LOI n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique (1)
NOR: SANX0100053L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-498 DC du 29 juillet 2004 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
ÉTHIQUE ET BIOMÉDECINE
Article 1
Le chapitre II du titre Ier du livre IV de la première
partie du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
« Chapitre II
« Ethique
« Art. L. 1412-1. - Le Comité consultatif
national d'éthique pour les sciences de la
vie et de la santé a pour mission de donner
des avis sur les problèmes éthiques
et les questions de société soulevés
par les progrès de la connaissance dans les
domaines de la biologie, de la médecine et
de la santé.
« Art. L. 1412-2. - Le comité est une
autorité indépendante qui comprend,
outre son président nommé par le Président
de la République pour une durée de
deux ans renouvelable, trente-neuf membres nommés
pour une durée de quatre ans renouvelable
une fois :
« 1° Cinq personnalités désignées
par le Président de la République
et appartenant aux principales familles philosophiques
et spirituelles ;
« 2° Dix-neuf personnalités qualifiées
choisies en raison de leur compétence et
de leur intérêt pour les problèmes
d'éthique, soit :
« - un député et un sénateur
désignés par les présidents
de leurs assemblées respectives ;
« - un membre du Conseil d'Etat désigné
par le vice-président de ce conseil ;
« - un conseiller à la Cour de cassation
désigné par le premier président
de cette cour ;
« - une personnalité désignée
par le Premier ministre ;
« - une personnalité désignée
par le garde des sceaux, ministre de la justice
;
« - deux personnalités désignées
par le ministre chargé de la recherche ;
« - une personnalité désignée
par le ministre chargé de l'industrie ;
« - une personnalité désignée
par le ministre chargé des affaires sociales
;
« - une personnalité désignée
par le ministre chargé de l'éducation
;
« - une personnalité désignée
par le ministre chargé du travail ;
« - quatre personnalités désignées
par le ministre chargé de la santé
;
« - une personnalité désignée
par le ministre chargé de la communication
;
« - une personnalité désignée
par le ministre chargé de la famille ;
« - une personnalité désignée
par le ministre chargé des droits de la femme
;
« 3° Quinze personnalités appartenant
au secteur de la recherche, soit :
« - un membre de l'Académie des sciences,
désigné par son président ;
« - un membre de l'Académie nationale
de médecine, désigné par son
président ;
« - un représentant du Collège
de France, désigné par son administrateur
;
« - un représentant de l'Institut Pasteur,
désigné par son directeur ;
« - quatre chercheurs appartenant aux corps
de chercheurs titulaires de l'institut national
de la santé et de la recherche médicale
ou du Centre national de la recherche scientifique
et deux ingénieurs, techniciens ou administratifs
dudit institut ou dudit centre relevant des statuts
de personnels de ces établissements, désignés
pour moitié par le directeur général
de cet institut et pour moitié par le directeur
général de ce centre ;
« - deux enseignants-chercheurs ou membres
du personnel enseignant et hospitalier des centres
hospitaliers et universitaires figurant sur les
listes électorales de l'Institut national
de la santé et de la recherche médicale,
désignés par le directeur général
de cet institut ;
« - deux enseignants-chercheurs ou membres
du personnel enseignant et hospitalier des centres
hospitaliers et universitaires, désignés
par la Conférence des présidents d'université
;
« - un chercheur appartenant aux corps des
chercheurs titulaires de l'Institut national de
la recherche agronomique, désigné
par le président-directeur général
de cet institut.
« Art. L. 1412-3. - Le comité établit
un rapport annuel d'activité qui est remis
au Président de la République et au
Parlement et rendu public.
« Il peut publier des recommandations sur
les sujets relevant de sa compétence.
« Art. L. 1412-4. - Les crédits nécessaires
à l'accomplissement des missions du Comité
consultatif national d'éthique pour les sciences
de la vie et de la santé sont inscrits au
budget des services généraux du Premier
ministre.
« Les dispositions de la loi du 10 août
1922 relative à l'organisation du contrôle
des dépenses engagées ne sont pas
applicables à leur gestion.
« Le comité présente ses comptes
au contrôle de la Cour des comptes.
« Art. L. 1412-5. - Un décret en Conseil
d'Etat précise les conditions de désignation
des membres du comité et définit ses
modalités de saisine, d'organisation et de
fonctionnement.
« Art. L. 1412-6. - Des espaces de réflexion
éthique sont créés au niveau
régional ou interrégional ; ils constituent,
en lien avec des centres hospitalo-universitaires,
des lieux de formation, de documentation, de rencontre
et d'échanges interdisciplinaires sur les
questions d'éthique dans le domaine de la
santé. Ils font également fonction
d'observatoires régionaux ou interrégionaux
des pratiques au regard de l'éthique. Ces
espaces participent à l'organisation de débats
publics afin de promouvoir l'information et la consultation
des citoyens sur les questions de bioéthique.
« Les règles de constitution, de composition
et de fonctionnement des espaces de réflexion
éthique sont définies par arrêté
du ministre chargé de la santé après
avis du Comité consultatif national d'éthique
pour les sciences de la vie et de la santé.
»
Article 2
I. - Le chapitre VIII du titre Ier du livre IV de
la première partie du code de la santé
publique devient le chapitre IX et l'article L.
1418-1 devient l'article L. 1419-1.
II. - Le chapitre VIII du titre Ier du livre IV
de la première partie du même code
est ainsi rétabli :
« Chapitre VIII
« Biomédecine
« Art. L. 1418-1. - L'Agence de la biomédecine
est un établissement public administratif
de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre
chargé de la santé.
« Elle est compétente dans les domaines
de la greffe, de la reproduction, de l'embryologie
et de la génétique humaines. Elle
a notamment pour missions :
« 1° De participer à l'élaboration
et, le cas échéant, à l'application
de la réglementation et de règles
de bonnes pratiques et de formuler des recommandations
pour les activités relevant de sa compétence
;
« 2° D'assurer une information permanente
du Parlement et du Gouvernement sur le développement
des connaissances et des techniques pour les activités
relevant de sa compétence et de leur proposer
les orientations et mesures qu'elles appellent ;
« 3° De promouvoir la qualité et
la sécurité sanitaires, ainsi que
la recherche médicale et scientifique, pour
les activités relevant de sa compétence
;
« 4° De suivre, d'évaluer et, le
cas échéant, de contrôler les
activités médicales et biologiques,
et notamment celles liées aux nanobiotechnologies,
relevant de sa compétence et de veiller à
la transparence de ces activités ; à
ce titre, elle est destinataire des rapports annuels
d'activité des établissements et organismes
relevant de ses domaines de compétence ;
elle évalue notamment les conséquences
éventuelles de l'assistance médicale
à la procréation sur la santé
des personnes qui y ont recours et sur celle des
enfants qui en sont issus ; elle met également
en oeuvre, dans ce domaine, un dispositif de vigilance
en matière d'activités cliniques et
biologiques ;
« 5° De promouvoir le don d'organes, de
tissus et de cellules issus du corps humain, ainsi
que le don de gamètes ;
« 6° De mettre en oeuvre un suivi de l'état
de santé des donneurs d'organes et d'ovocytes,
afin d'évaluer les conséquences du
prélèvement sur la santé des
donneurs ;
« 7° D'enregistrer l'inscription des patients
en attente de greffe sur la liste mentionnée
à l'article L. 1251-1, d'assurer la gestion
de celle-ci et l'attribution des greffons, qu'ils
aient été prélevés en
France ou hors du territoire national, ainsi que
d'élaborer les règles de répartition
et d'attribution des greffons en tenant compte du
caractère d'urgence que peuvent revêtir
certaines indications, lesquelles règles
sont approuvées par arrêté du
ministre chargé de la santé ;
« 8° De gérer le fichier des donneurs
volontaires de cellules hématopoïétiques
ou de cellules mononucléées périphériques
pour les malades qui ne peuvent recevoir une greffe
apparentée ; elle assure, en outre, l'interrogation
des registres internationaux et organise la mise
à disposition des greffons ;
« 9° De recueillir, conserver et transmettre
les informations mentionnées au quatrième
alinéa de l'article L. 1131-1 ;
« 10° De délivrer les autorisations
prévues :
« a) Aux articles L. 1244-8 et L. 2141-9 ;
« b) Aux articles L. 2131-4-1, L. 2151-5 à
L. 2151-7 et au dernier alinéa des articles
L. 2131-1 et L. 2131-4 ;
« 11° D'agréer les praticiens mentionnés
aux articles L. 1131-3, L. 2131-4-2 et L. 2142-1-1
;
« 12° De délivrer des avis aux
autorités administratives pour les activités
relevant de sa compétence.
« Elle peut être saisie par les académies
ou les sociétés savantes médicales
ou scientifiques, par les associations mentionnées
à l'article L. 1114-1, dans des conditions
définies par décret, et par les commissions
chargées des affaires sociales de l'Assemblée
nationale et du Sénat.
« L'agence établit un rapport annuel
d'activité qu'elle adresse au Parlement,
au Gouvernement et au Comité consultatif
national d'éthique pour les sciences de la
vie et de la santé. Ce rapport, qui comporte
notamment une analyse des autorisations et agréments
accordés au titre des 10° et 11°
ainsi que les avis du conseil d'orientation, une
évaluation de l'état d'avancement
des recherches sur l'embryon et les cellules souches,
un état des lieux d'éventuels trafics
d'organes ou de gamètes et de mesures de
lutte contre ces trafics et une évaluation
des conditions de mise en oeuvre ainsi que l'examen
de l'opportunité de maintenir les dispositions
prévues par l'article L. 2131-4-1, est rendu
public.
« Art. L. 1418-2. - Pour l'accomplissement
des missions prévues aux 4°, 10°
et 11° de l'article L. 1418-1, l'agence désigne
parmi ses agents des inspecteurs chargés
des contrôles et investigations y afférents
et peut demander aux autorités administratives
compétentes de l'Etat ou aux établissements
publics concernés de faire intervenir leurs
agents habilités à contrôler
l'application des dispositions législatives
et réglementaires visant à préserver
la santé humaine.
« Ces inspecteurs peuvent être assistés
par des experts désignés par le directeur
général de l'agence.
« Les dispositions des articles L. 1421-2,
L. 1421-3 et L. 1425-1 sont applicables aux inspecteurs
de l'agence.
« L'agence est destinataire des rapports de
contrôle et d'inspection concernant les activités
relevant de sa compétence.
« Art. L. 1418-3. - L'agence est administrée
par un conseil d'administration et dirigée
par un directeur général.
« Le conseil d'administration de l'agence
est composé, outre de son président,
pour moitié de représentants de l'Etat,
de la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés, des établissements
publics administratifs nationaux à caractère
sanitaire et des établissements publics de
recherche concernés par les activités
de l'agence, et pour moitié de personnalités
qualifiées choisies en raison de leurs compétences
dans les domaines relevant des missions de l'agence
et de représentants du personnel.
« Le président du conseil d'administration
et le directeur général sont nommés
par décret. Les autres membres du conseil
d'administration sont nommés par arrêté
du ministre chargé de la santé.
« Le conseil d'administration délibère
sur les orientations générales, le
programme d'investissements, le rapport annuel d'activité,
le budget et les comptes de l'agence, les subventions
éventuellement attribuées par l'agence
ainsi que sur l'acceptation et le refus de dons
et legs.
« Le directeur général prend
au nom de l'Etat les décisions mentionnées
aux 10° et 11° de l'article L. 1418-1. Celles-ci
ne sont susceptibles d'aucun recours hiérarchique
; les ministres chargés de la santé
et de la recherche peuvent néanmoins, dans
les conditions fixées à l'article
L. 2151-5, interdire ou suspendre la réalisation
d'un protocole de recherche autorisé, ainsi
que demander un nouvel examen dudit protocole.
« Le directeur général émet
les avis et recommandations qui relèvent
de la compétence de l'agence.
« Art. L. 1418-4. - L'agence est dotée
d'un conseil d'orientation qui veille à la
qualité de son expertise médicale
et scientifique en prenant en considération
des questions éthiques susceptibles d'être
soulevées. Ce conseil est obligatoirement
consulté par le directeur général
sur les demandes d'autorisation mentionnées
au b du 10° de l'article L. 1418-1 ainsi que
sur les questions intéressant la recherche
médicale ou scientifique et relevant de la
compétence de l'agence. Il définit
également les critères d'appréciation
de la formation et de l'expérience nécessaires
à l'agrément des praticiens mentionnés
au 11° du même article.
« Outre son président, le conseil d'orientation
comprend à parts égales :
« 1° Des représentants du Parlement,
du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation, du Comité
consultatif national d'éthique pour les sciences
de la vie et de la santé, de la Commission
nationale consultative des droits de l'homme ;
« 2° Des experts scientifiques qualifiés
dans les domaines d'activité de l'agence
;
« 3° Des personnes qualifiées ayant
une expérience dans les domaines d'activité
de l'agence et des personnes qualifiées dans
le domaine des sciences humaines et sociales ;
« 4° Des représentants d'associations
de personnes malades et d'usagers du système
de santé, d'associations de personnes handicapées,
d'associations familiales et d'associations oeuvrant
dans le domaine de la protection des droits des
personnes.
« Le président et les membres du conseil
d'orientation sont nommés par arrêté
des ministres chargés de la santé
et de la recherche.
« Art. L. 1418-5. - Le directeur général
et le conseil d'orientation peuvent saisir le Comité
consultatif national d'éthique pour les sciences
de la vie et de la santé de toute question
soulevant un problème éthique. Ils
peuvent être consultés par ce comité
sur toute question relevant de leurs compétences
respectives.
« Art. L. 1418-6. - Les personnels de l'agence
sont régis par les dispositions des articles
L. 5323-1 à L. 5323-4.
« Les membres du conseil d'administration
de l'agence ainsi que les personnes ayant à
connaître des informations détenues
par celle-ci sont tenus au secret professionnel
dans les conditions et sous les peines prévues
aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« En outre, les membres du conseil d'orientation,
des groupes d'experts ou de toute autre commission
siégeant auprès de l'agence ne peuvent,
sous réserve des peines prévues à
l'article 432-12 du code pénal, prendre part
ni aux délibérations ni aux votes
de ces instances s'ils ont un intérêt
direct ou indirect à l'affaire examinée.
Les règles de fonctionnement de ces instances
garantissant l'indépendance de leurs membres
et l'absence de conflits d'intérêts
sont fixées par voie réglementaire.
« Les ministres chargés de la santé
et de la recherche et le directeur général
de l'agence peuvent mettre fin aux fonctions respectivement
des membres du conseil d'orientation mentionnés
aux 2° à 4° de l'article L. 1418-4
et des membres des groupes et des commissions mentionnés
à l'alinéa précédent,
en cas de manquement de leur part aux dispositions
du présent article.
« Art. L. 1418-7. - Les ressources de l'agence
comprennent :
« 1° Des subventions de l'Etat, de la
Communauté européenne ou d'organisations
internationales ;
« 2° Une dotation globale versée
dans les conditions prévues par l'article
L. 174-2 du code de la sécurité sociale
;
« 3° Des taxes et redevances créées
à son bénéfice ;
« 4° Des produits divers, dons et legs
;
« 5° Des emprunts.
« Art. L. 1418-8. - Les modalités d'application
des dispositions du présent chapitre sont
déterminées par décret en Conseil
d'Etat ; celui-ci fixe notamment :
« 1° Le régime administratif, budgétaire,
financier et comptable de l'agence et le contrôle
de l'Etat auquel celle-ci est soumise ;
« 2° Les règles applicables aux
agents contractuels de l'agence ;
« 3° Les activités privées
qu'en raison de leur nature les agents contractuels
de l'agence ayant cessé leurs fonctions ne
peuvent exercer ; cette interdiction peut être
limitée dans le temps ;
« 4° Les modalités de fixation
et de révision de la dotation globale prévue
au 2° de l'article L. 1418-7. »
III. - L'Agence de la biomédecine se substitue
à l'Etablissement français des greffes
pour l'ensemble des missions dévolues à
cet établissement public administratif. Les
compétences, biens, moyens, droits et obligations
de l'Etablissement français des greffes sont
transférées intégralement à
l'Agence de la biomédecine à compter
de sa création selon des modalités
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ce transfert ne donne lieu à aucune perception
d'impôts, droits ou taxes.
Le décret mentionné au premier alinéa
fixe également les modalités selon
lesquelles l'agence se substitue, dans son domaine
de compétence, aux instances consultatives
existantes.
A titre transitoire et jusqu'à la publication
du décret nommant le directeur général
de l'Agence de la biomédecine, le directeur
général de l'Etablissement français
des greffes prend toutes mesures administratives
et financières nécessaires à
la mise en place de l'agence et le conseil d'administration
de l'Etablissement français des greffes délibère
sur les mesures budgétaires qui conditionnent
cette mise en place.
IV. - Le titre V du livre II de la première
partie du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
« TITRE V
« DISPOSITIONS COMMUNES AUX ORGANES,
TISSUS ET CELLULES
« Chapitre unique
« Art. L. 1251-1. - Peuvent seules bénéficier
d'une greffe d'organes, de cornée ou d'autres
tissus dont la liste est fixée par arrêté,
après avis de l'Agence de la biomédecine,
les personnes, quel que soit leur lieu de résidence,
qui sont inscrites sur une liste nationale. »
V. - A l'article L. 1244-8 du même code, les
mots : « le ministre chargé de la santé
» sont remplacés par les mots : «
l'Agence de la biomédecine ».
VI. - A l'article L. 1125-2 du même code,
les mots : « Etablissement français
des greffes » sont remplacés par les
mots : « Agence de la biomédecine ».
VII. - Le chapitre III du titre Ier du livre Ier
de la deuxième partie du même code
est abrogé.
VIII. - Les dispositions du présent article
entrent en vigueur à la date de publication
du décret nommant le directeur général
de l'Agence de la biomédecine sauf les dispositions
du VII qui entrent en vigueur à compter de
la date de publication des décrets nécessaires
à l'application des dispositions du V du
A de l'article 12 et des articles 23 et 24 de la
présente loi.
Article 3
Dans des conditions assurant le respect des dispositions
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
les fichiers existants des donneurs volontaires
de cellules hématopoïétiques
ou de cellules mononucléées périphériques
pour les malades qui ne peuvent recevoir une greffe
apparentée sont transférés
à l'Agence de la biomédecine, après
une juste et préalable indemnisation, dans
des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat dans un délai de six mois
à compter de la publication du décret
nommant le directeur général de l'agence.
Les droits et obligations afférents à
la constitution et à la gestion du fichier
des donneurs tenu par l'association France greffe
de moelle sont transférés à
l'Agence de la biomédecine dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'agence étant substituée à
compter de la date de transfert du fichier à
l'association dans ses droits et obligations d'employeur,
les personnels de droit privé recrutés
par l'association antérieurement à
cette date peuvent opter pour le maintien de leur
contrat ou pour un contrat de droit public régi
selon des dispositions fixées par voie réglementaire.
TITRE II
DROITS DE LA PERSONNE
ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉTIQUES
Article 4
I. - Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du
code civil est ainsi modifié :
1° Dans son intitulé, les mots : «
l'étude génétique des caractéristiques
» sont remplacés par les mots : «
l'examen des caractéristiques génétiques
» ;
2° L'article 16-10 est ainsi rédigé
:
« Art. 16-10. - L'examen des caractéristiques
génétiques d'une personne ne peut
être entrepris qu'à des fins médicales
ou de recherche scientifique.
« Le consentement exprès de la personne
doit être recueilli par écrit préalablement
à la réalisation de l'examen, après
qu'elle a été dûment informée
de sa nature et de sa finalité. Le consentement
mentionne la finalité de l'examen. Il est
révocable sans forme et à tout moment.
»
II. - Dans l'intitulé du titre III du livre
Ier de la première partie du code de la santé
publique, les mots : « Médecine prédictive
» sont remplacés par les mots : «
Examen des caractéristiques génétiques
».
III. - La section 6 du chapitre VI du titre II du
livre II du code pénal est ainsi modifiée
:
1° Dans l'intitulé de cette section,
les mots : « l'étude génétique
de ses caractéristiques » sont remplacés
par les mots : « l'examen de ses caractéristiques
génétiques » ;
2° L'article 226-25 est ainsi rédigé
:
« Art. 226-25. - Le fait de procéder
à l'examen des caractéristiques génétiques
d'une personne à des fins autres que médicales
ou de recherche scientifique, ou à des fins
médicales ou de recherche scientifique, sans
avoir recueilli préalablement son consentement
dans les conditions prévues par l'article
16-10 du code civil, est puni d'un an d'emprisonnement
et de 15 000 EUR d'amende. » ;
3° A l'article 226-26, les mots : « l'étude
» sont remplacés par les mots : «
l'examen ».
Article 5
I. - L'article 16-11 du code civil est ainsi modifié
:
1° Le deuxième alinéa est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Sauf accord exprès de la personne
manifesté de son vivant, aucune identification
par empreintes génétiques ne peut
être réalisée après sa
mort. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé
:
« Lorsque l'identification est effectuée
à des fins médicales ou de recherche
scientifique, le consentement exprès de la
personne doit être recueilli par écrit
préalablement à la réalisation
de l'identification, après qu'elle a été
dûment informée de sa nature et de
sa finalité. Le consentement mentionne la
finalité de l'identification. Il est révocable
sans forme et à tout moment. »
II. - L'article L. 1131-1 du code de la santé
publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1131-1. - L'examen des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification
par empreintes génétiques sont régis
par les dispositions du chapitre III du titre Ier
du livre Ier du code civil et par les dispositions
du présent titre, sans préjudice des
dispositions du titre II du présent livre.
« Toutefois, lorsqu'il est impossible de recueillir
le consentement de cette personne ou, le cas échéant,
de consulter la personne de confiance mentionnée
à l'article L. 1111-6, la famille ou, à
défaut, un de ses proches, l'examen ou l'identification
peuvent être entrepris à des fins médicales,
dans l'intérêt de la personne.
« En cas de diagnostic d'une anomalie génétique
grave posé lors de l'examen des caractéristiques
génétiques d'une personne, le médecin
informe la personne ou son représentant légal
des risques que son silence ferait courir aux membres
de sa famille potentiellement concernés dès
lors que des mesures de prévention ou de
soins peuvent être proposées à
ceux-ci. L'information communiquée est résumée
dans un document signé et remis par le médecin
à la personne concernée, qui atteste
de cette remise. Dans ce cas, l'obligation d'information
à la charge du médecin réside
dans la délivrance de ce document à
la personne ou à son représentant
légal.
« La personne concernée, ou son représentant
légal, peut choisir d'informer sa famille
par la procédure de l'information médicale
à caractère familial. Elle indique
alors au médecin le nom et l'adresse des
membres de sa famille dont elle dispose en précisant
le lien de parenté qui les unit. Ces informations
sont transmises par le médecin à l'Agence
de la biomédecine qui informe, par l'intermédiaire
d'un médecin, lesdits membres de l'existence
d'une information médicale à caractère
familial susceptible de les concerner et des modalités
leur permettant d'y accéder. Les modalités
de recueil, de transmission, de conservation et
d'accès à ces informations sont précisées
par un décret en Conseil d'Etat, pris après
avis de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés.
« Le fait pour le patient de ne pas transmettre
l'information relative à son anomalie génétique
dans les conditions prévues au troisième
alinéa ne peut servir de fondement à
une action en responsabilité à son
encontre.
« Par dérogation au deuxième
alinéa de l'article L. 1111-2 et à
l'article L. 1111-7, seul le médecin prescripteur
de l'examen des caractéristiques génétiques
est habilité à communiquer les résultats
de cet examen à la personne concernée
ou, le cas échéant, aux personnes
mentionnées au deuxième alinéa
du présent article. »
III. - L'article L. 1131-3 du même code est
ainsi rédigé :
« Art. L. 1131-3. - Sont seuls habilités
à procéder à des examens des
caractéristiques génétiques
d'une personne ou à son identification par
empreintes génétiques à des
fins médicales les praticiens agréés
à cet effet par l'Agence de la biomédecine
mentionnée à l'article L. 1418-1 dans
des conditions fixées par voie réglementaire.
« Les personnes qui procèdent à
des examens des caractéristiques génétiques
d'une personne ou à son identification par
empreintes génétiques à des
fins de recherche scientifique sont agréées
dans des conditions fixées par voie réglementaire.
»
IV. - L'article 223-8 du code pénal est complété
par un alinéa ainsi rédigé
:
« Les dispositions du présent article
ne sont pas applicables à l'examen des caractéristiques
génétiques d'une personne ou à
son identification par ses empreintes génétiques
effectués à des fins de recherche
scientifique. »
V. - L'article 226-27 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. 226-27. - Le fait de procéder
à l'identification d'une personne par ses
empreintes génétiques à des
fins médicales ou de recherche scientifique
sans avoir recueilli son consentement dans les conditions
prévues par l'article 16-11 du code civil
est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR
d'amende. »
Article 6
Le titre III du livre Ier de la première
partie du code de la santé publique est ainsi
modifié :
1° L'article L. 1131-4 est ainsi rédigé
:
« Art. L. 1131-4. - La conservation et la
transformation d'éléments et produits
du corps humain, incluant la constitution et l'utilisation
de collections d'échantillons biologiques
humains à des fins de recherche génétique,
sont régies par les dispositions des articles
L. 1243-3 et L. 1243-4. » ;
2° Le 2° de l'article L. 1131-6 est ainsi
rédigé :
« 2° Les conditions d'agrément
des praticiens et personnes mentionnés à
l'article L. 1131-3 ; »
3° Le 3° de l'article L. 1131-6 est abrogé
;
4° Il est créé un article L. 1131-7
ainsi rédigé :
« Art. L. 1131-7. - Les dispositions du présent
chapitre ne s'appliquent pas aux examens ayant pour
objet de vérifier la compatibilité
tissulaire ou sanguine, effectués dans le
contexte du don d'éléments et de produits
du corps humain, qui sont soumis aux dispositions
du livre II de la première partie. »
;
5° Il est créé un article L. 1132-6
ainsi rédigé :
« Art. L. 1132-6. - Comme il est dit à
l'article 226-30 du code pénal ci-après
reproduit :
« Art. 226-30. - Les personnes morales peuvent
être déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues
par l'article 121-2, des infractions définies
à la présente section.
« Les peines encourues par les personnes morales
sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 ;
« 2° Les peines mentionnées aux
2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8° et
9° de l'article 131-39.
« L'interdiction mentionnée au 2°
de l'article 131-39 porte sur l'activité
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de laquelle l'infraction a été commise.
»
TITRE III
DON ET UTILISATION DES ÉLÉMENTS
ET PRODUITS DU CORPS HUMAIN
Article 7
Le titre Ier du livre II de la première partie
du code de la santé publique est ainsi modifié
:
1° Les deux derniers alinéas de l'article
L. 1211-1 sont remplacés par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les activités afférentes à
ces éléments et produits, mentionnées
au présent livre, y compris l'importation
et l'exportation de ceux-ci, doivent poursuivre
une fin médicale ou scientifique, ou être
menées dans le cadre de procédures
judiciaires conformément aux dispositions
applicables à celles-ci. » ;
2° L'article L. 1211-2 est complété
par deux alinéas ainsi rédigés
:
« L'utilisation d'éléments et
de produits du corps humain à une fin médicale
ou scientifique autre que celle pour laquelle ils
ont été prélevés ou
collectés est possible, sauf opposition exprimée
par la personne sur laquelle a été
opéré ce prélèvement
ou cette collecte, dûment informée
au préalable de cette autre fin. Lorsque
cette personne est un mineur ou un majeur sous tutelle,
l'opposition est exercée par les titulaires
de l'autorité parentale ou le tuteur. Il
peut être dérogé à l'obligation
d'information lorsque celle-ci se heurte à
l'impossibilité de retrouver la personne
concernée, ou lorsqu'un des comités
consultatifs de protection des personnes mentionnés
à l'article L. 1123-1, consulté par
le responsable de la recherche, n'estime pas cette
information nécessaire. Toutefois, ces dérogations
ne sont pas admises lorsque les éléments
initialement prélevés consistent en
des tissus ou cellules germinaux. Dans ce dernier
cas, toute utilisation pour une fin autre que celle
du prélèvement initial est interdite
en cas de décès de l'intéressé.
« Les autopsies sont dites médicales
lorsqu'elles sont pratiquées, en dehors du
cadre de mesures d'enquête ou d'instruction
diligentées lors d'une procédure judiciaire,
dans le but d'obtenir un diagnostic sur les causes
du décès. Elles doivent être
pratiquées conformément aux exigences
de recherche du consentement ainsi qu'aux autres
conditions prévues au chapitre II du titre
III du présent livre. Toutefois, à
titre exceptionnel, elles peuvent être réalisées
malgré l'opposition de la personne décédée,
en cas de nécessité impérieuse
pour la santé publique et en l'absence d'autres
procédés permettant d'obtenir une
certitude diagnostique sur les causes de la mort.
Un arrêté du ministre chargé
de la santé précise les pathologies
et les situations justifiant la réalisation
des autopsies médicales dans ces conditions.
» ;
3° L'article L. 1211-3 est ainsi modifié
:
a) Le second alinéa est complété
par les mots : « , en collaboration avec le
ministre chargé de l'éducation nationale
» ;
b) Il est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les médecins s'assurent que leurs
patients âgés de seize à vingt-cinq
ans sont informés des modalités de
consentement au don d'organes à fins de greffe
et, à défaut, leur délivrent
individuellement cette information dès que
possible. » ;
4° L'article L. 1211-4 est ainsi modifié
:
a) La deuxième phrase est supprimée
;
b) Il est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Les frais afférents au prélèvement
ou à la collecte sont intégralement
pris en charge par l'établissement de santé
chargé d'effectuer le prélèvement
ou la collecte.
« Pour l'application des dispositions du chapitre
II du titre IV du livre Ier de la première
partie du présent code, le prélèvement
d'organes, de tissus ou de cellules sur une personne
vivante qui en fait le don dans l'intérêt
thérapeutique d'un receveur est assimilé
à un acte de soins. » ;
5° L'article L. 1211-6 est ainsi rédigé
:
« Art. L. 1211-6. - Les éléments
et produits du corps humain ne peuvent être
utilisés à des fins thérapeutiques
si le risque mesurable en l'état des connaissances
scientifiques et médicales couru par le receveur
potentiel est supérieur à l'avantage
escompté pour celui-ci.
« Le prélèvement d'éléments
et la collecte de produits du corps humain à
des fins thérapeutiques, ainsi que les activités
ayant les mêmes fins, mentionnées dans
le présent livre et relatives à ces
éléments et produits, sont soumis
aux règles de sécurité sanitaire
en vigueur, concernant notamment les tests de dépistage
des maladies transmissibles. » ;
6° L'article L. 1211-7 est ainsi rédigé
:
« Art. L. 1211-7. - Doivent être mis
en oeuvre des systèmes de vigilance portant
sur les éléments et produits du corps
humain, les produits, autres que les médicaments,
qui en dérivent, les dispositifs médicaux
les incorporant, ainsi que les produits thérapeutiques
annexes en contact avec ces éléments
et produits. » ;
7° A l'article L. 1211-8, le mot : « titre
» est remplacé par le mot : «
livre », et les mots : « les articles
L. 1211-2 à L. 1211-6 » sont remplacés
par les mots : « les articles L. 1211-1 à
L. 1211-7 » ;
8° L'article L. 1211-9 est ainsi rédigé
:
« Art. L. 1211-9. - Sont déterminées
par décret en Conseil d'Etat :
« 1° Les conditions dans lesquelles les
médecins assurent l'information prévue
à l'article L. 1211-3 ;
« 2° Les modalités de la prise
en charge prévue à l'article L. 1211-4
;
« 3° Les règles de sécurité
sanitaire prévues à l'article L. 1211-6
;
« 4° Les conditions dans lesquelles s'exerce
la vigilance prévue à l'article L.
1211-7, et en particulier les informations que sont
tenus de transmettre les utilisateurs ou les tiers
;
« 5° La liste des produits du corps humain
mentionnés à l'article L. 1211-8.
»
Article 8
Le chapitre Ier du titre II du livre II de la première
partie du code de la santé publique est ainsi
modifié :
1° L'article L. 1221-4 est ainsi modifié
:
a) Les mots : « , dans des conditions définies
par décret » sont supprimés
;
b) Il est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Le sang, ses composants et leurs dérivés
peuvent être distribués et utilisés
à des fins de recherche, de contrôle
des analyses de biologie médicale ou de contrôle
des dispositifs médicaux de diagnostic in
vitro, à l'exclusion de toute administration
à l'homme, avant l'obtention des résultats
des analyses biologiques et des tests de dépistage
prévus au premier alinéa.
« Les conditions d'application du présent
article sont fixées par décret. »
;
2° Après le mot : « thérapeutique
», la fin du deuxième alinéa
de l'article L. 1221-5 est ainsi rédigée
: « l'exigent ou lorsqu'il n'a pu être
trouvé de donneur majeur immunologiquement
compatible. » ;
3° L'article L. 1221-8 est ainsi modifié
:
a) Les 2° et 3° deviennent les 3° et
4° ;
b) Il est rétabli un 2° ainsi rédigé
:
« 2° Des pâtes plasmatiques ; »
c) Les 4° et 5° deviennent les 5° et
6° et sont ainsi rédigés :
« 5° Des produits cellulaires à
finalité thérapeutique mentionnés
à l'article L. 1243-1 ;
« 6° Des produits thérapeutiques
annexes tels que définis à l'article
L. 1261-1 ; »
d) Avant le dernier alinéa, il est inséré
un 7° ainsi rédigé :
« 7° Des excipients à usage pharmaceutique
et des substances utilisées lors de la fabrication
d'un médicament mais n'entrant pas dans sa
composition. » ;
e) Le dernier alinéa est ainsi rédigé
:
« Le sang et ses composants, qu'ils aient
ou non été prélevés
dans des établissements de transfusion sanguine,
peuvent également être utilisés
pour effectuer les contrôles de qualité
des analyses de biologie médicale ainsi que
pour la réalisation et le contrôle
des dispositifs médicaux de diagnostic in
vitro, ou pour effectuer sur les produits préparés
à partir du sang ou de ses composants les
expertises et les contrôles techniques réalisés
par l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé en application
du 1° de l'article L. 5311-2. Les principes
mentionnés aux articles L. 1221-3, L. 1221-4
et L. 1221-6 sont également applicables dans
ce cas. » ;
4° Après l'article L. 1221-8, il est
inséré un article L. 1221-8-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 1221-8-1. - Le sang et ses composants
peuvent être utilisés dans le cadre
d'une activité de recherche, qu'ils aient
été ou non prélevés
par un établissement de transfusion sanguine.
Dans ce cas, la recherche est menée à
partir de prélèvements réalisés
soit dans une finalité médicale, soit
dans le cadre d'une recherche biomédicale,
soit dans une finalité de constitution de
collection d'échantillons biologiques humains.
Dans ce dernier cas, les prélèvements
de sang ne doivent comporter que des risques négligeables.
Dans tous les cas, les principes mentionnés
aux articles L. 1221-3, L. 1221-4 et L. 1221-6 sont
applicables, sans préjudice des dispositions
du titre II du livre Ier de la présente partie
lorsque le sang ou ses composants sont prélevés
ou utilisés dans le cadre d'une activité
de recherche biomédicale.
« Lorsque le sang ou ses composants sont prélevés
pour constituer directement une collection d'échantillons
biologiques humains, les dispositions mentionnées
aux articles L. 1243-3 et L. 1243-4 sont applicables
ainsi que les principes de l'indemnisation des conséquences
dommageables et de l'obligation d'assurance tels
que définis, pour les recherches biomédicales,
à l'article L. 1121-7.
« Lorsque des prélèvements de
sang visés à l'alinéa précédent
sont effectués, à des fins de constitution
d'une collection d'échantillons biologiques
humains, sur des femmes enceintes, des parturientes
ou des mères qui allaitent, sur des mineurs
ou des majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection
légale ou hors d'état d'exprimer leur
consentement, sur des personnes privées de
liberté, des personnes hospitalisées
sans leur consentement, des personnes admises dans
un établissement sanitaire ou social à
d'autres fins que la recherche, le comité
consultatif de protection des personnes mentionné
à l'article L. 1243-3 s'assure, en outre,
que la collection est destinée à des
recherches qui ne pourraient pas être effectuées
sur une autre catégorie de la population
avec une efficacité comparable. » ;
5° L'article L. 1221-12 est ainsi modifié
:
a) Après les mots : « d'un produit
sanguin labile ou d'une pâte plasmatique »,
sont insérés les mots : « ,
à usage thérapeutique direct ou destiné
à la préparation de produits de santé,
» ;
b) Il est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« L'importation ou l'exportation de sang,
de ses composants ou de ses produits dérivés
à des fins scientifiques est soumise à
l'autorisation du ministre chargé de la recherche
prévue à l'article L. 1245-5. »
Article 9
A. - Le premier alinéa de l'article 16-3
du code civil est ainsi rédigé :
« Il ne peut être porté atteinte
à l'intégrité du corps humain
qu'en cas de nécessité médicale
pour la personne ou à titre exceptionnel
dans l'intérêt thérapeutique
d'autrui. »
B. - Le titre III du livre II de la première
partie du code de la santé publique est ainsi
modifié :
I. - Avant le chapitre Ier sont insérés
deux articles L. 1231-1 A et L. 1231-1 B ainsi rédigés
:
« Art. L. 1231-1 A. - Le prélèvement
et la greffe d'organes constituent une priorité
nationale.
« Art. L. 1231-1 B. - Les règles de
répartition et d'attribution des greffons
doivent respecter le principe d'équité.
»
II. - Le chapitre Ier est ainsi modifié :
1° L'article L. 1231-1 est ainsi rédigé
:
« Art. L. 1231-1. - Le prélèvement
d'organes sur une personne vivante, qui en fait
le don, ne peut être opéré que
dans l'intérêt thérapeutique
direct d'un receveur. Le donneur doit avoir la qualité
de père ou mère du receveur.
« Par dérogation au premier alinéa,
peuvent être autorisés à se
prêter à un prélèvement
d'organe dans l'intérêt thérapeutique
direct d'un receveur son conjoint, ses frères
ou soeurs, ses fils ou filles, ses grands-parents,
ses oncles ou tantes, ses cousins germains et cousines
germaines ainsi que le conjoint de son père
ou de sa mère. Le donneur peut également
être toute personne apportant la preuve d'une
vie commune d'au moins deux ans avec le receveur.
« Le donneur, préalablement informé
par le comité d'experts mentionné
à l'article L. 1231-3 des risques qu'il encourt
et des conséquences éventuelles du
prélèvement, doit exprimer son consentement
devant le président du tribunal de grande
instance ou le magistrat désigné par
lui, qui s'assure au préalable que le consentement
est libre et éclairé et que le don
est conforme aux conditions prévues aux premier
et deuxième alinéas. En cas d'urgence
vitale, le consentement est recueilli, par tout
moyen, par le procureur de la République.
Le consentement est révocable sans forme
et à tout moment.
« L'autorisation prévue au deuxième
alinéa est délivrée, postérieurement
à l'expression du consentement, par le comité
d'experts mentionné à l'article L.
1231-3.
« Les prélèvements sur les personnes
mentionnées au premier alinéa peuvent
également, sauf en cas d'urgence vitale,
être soumis à l'autorisation de ce
comité lorsque le magistrat chargé
de recueillir le consentement l'estime nécessaire.
« L'Agence de la biomédecine est informée,
préalablement à sa réalisation,
de tout prélèvement d'organes à
fins thérapeutiques sur une personne vivante.
« Le Gouvernement remet au Parlement tous
les quatre ans un rapport sur l'application du présent
article, et notamment les dérogations autorisées
au titre de son deuxième alinéa. »
;
2° L'article L. 1231-3 est ainsi rédigé
:
« Art. L. 1231-3. - Le comité d'experts
dont l'intervention est prévue aux articles
L. 1231-1, L. 1241-3 et L. 1241-4 siège en
deux formations de cinq membres désignés
pour trois ans par arrêté du ministre
chargé de la santé. Trois de ces membres,
dont deux médecins et une personne qualifiée
dans le domaine des sciences humaines et sociales,
sont communs aux deux formations. Lorsque le comité
se prononce sur les prélèvements sur
personne majeure mentionnés aux articles
L. 1231-1 et L. 1241-4, il comporte un psychologue
et un médecin. Lorsqu'il se prononce sur
les prélèvements sur personne mineure
mentionnés à l'article L. 1241-3,
il comporte une personne qualifiée dans le
domaine de la psychologie de l'enfant et un pédiatre.
En cas d'urgence vitale, les membres du comité
d'experts sont désignés par l'Agence
de la biomédecine parmi les membres disponibles
figurant sur l'arrêté susmentionné.
Le comité ainsi constitué délivre
son autorisation par tout moyen. Dans ce cas d'urgence,
l'information prévue par le troisième
alinéa de l'article L. 1231-1 est délivrée
par le praticien qui a posé l'indication
de greffe ou par tout autre praticien du choix du
donneur.
« Le comité se prononce dans le respect
des principes généraux énoncés
au titre Ier du présent livre.
« Afin d'apprécier la justification
médicale de l'opération, les risques
que celle-ci est susceptible d'entraîner pour
le donneur ainsi que ses conséquences prévisibles
sur les plans physique et psychologique, le comité
peut avoir accès aux informations médicales
concernant le donneur et le receveur. Ses membres
sont tenus de garder secrètes les informations
dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.
« Les décisions prises par le comité
ne sont pas motivées. » ;
3° L'article L. 1231-4 est ainsi rédigé
:
« Art. L. 1231-4. - Les modalités d'application
des dispositions du présent chapitre sont
déterminées par décret en Conseil
d'Etat, et notamment le nombre des comités
mentionnés à l'article L. 1231-3,
leur compétence territoriale, leur composition,
les conditions de désignation et de rémunération
de leurs membres ainsi que leurs modalités
de fonctionnement, y compris en cas d'urgence vitale.
» ;
4° L'article L. 1231-5 est abrogé.
III. - Le chapitre II est ainsi modifié :
1° Les articles L. 1232-1 à L. 1232-3
sont ainsi rédigés :
« Art. L. 1232-1. - Le prélèvement
d'organes sur une personne dont la mort a été
dûment constatée ne peut être
effectué qu'à des fins thérapeutiques
ou scientifiques.
« Ce prélèvement peut être
pratiqué dès lors que la personne
n'a pas fait connaître, de son vivant, son
refus d'un tel prélèvement. Ce refus
peut être exprimé par tout moyen, notamment
par l'inscription sur un registre national automatisé
prévu à cet effet. Il est révocable
à tout moment.
« Si le médecin n'a pas directement
connaissance de la volonté du défunt,
il doit s'efforcer de recueillir auprès des
proches l'opposition au don d'organes éventuellement
exprimée de son vivant par le défunt,
par tout moyen, et il les informe de la finalité
des prélèvements envisagés.
« Les proches sont informés de leur
droit à connaître les prélèvements
effectués.
« L'Agence de la biomédecine est avisée,
préalablement à sa réalisation,
de tout prélèvement à fins
thérapeutiques ou à fins scientifiques.
« Art. L. 1232-2. - Si la personne décédée
était un mineur ou un majeur sous tutelle,
le prélèvement à l'une ou plusieurs
des fins mentionnées à l'article L.
1232-1 ne peut avoir lieu qu'à la condition
que chacun des titulaires de l'autorité parentale
ou le tuteur y consente par écrit.
« Toutefois, en cas d'impossibilité
de consulter l'un des titulaires de l'autorité
parentale, le prélèvement peut avoir
lieu à condition que l'autre titulaire y
consente par écrit.
« Art. L. 1232-3. - Les prélèvements
à des fins scientifiques ne peuvent être
pratiqués que dans le cadre de protocoles
transmis, préalablement à leur mise
en oeuvre, à l'Agence de la biomédecine.
Le ministre chargé de la recherche peut suspendre
ou interdire la mise en oeuvre de tels protocoles,
lorsque la nécessité du prélèvement
ou la pertinence de la recherche n'est pas établie.
» ;
2° L'article L. 1232-4 est ainsi modifié
:
a) Au premier alinéa, le mot : « transplantation
» est remplacé par le mot : «
greffe » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé
;
3° L'article L. 1232-5 est ainsi rédigé
:
« Art. L. 1232-5. - Les médecins ayant
procédé à un prélèvement
ou à une autopsie médicale sur une
personne décédée sont tenus
de s'assurer de la meilleure restauration possible
du corps. » ;
4° L'article L. 1232-6 est ainsi modifié
:
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les conditions dans lesquelles est
établi le constat de la mort prévu
au premier alinéa de l'article L. 1232-1
; »
b) Il est complété par un 3° ainsi
rédigé :
« 3° Les modalités d'interdiction
ou de suspension des protocoles mentionnés
à l'article L. 1232-3 par le ministre chargé
de la recherche ainsi que les modalités de
transmission, par l'Agence de la biomédecine,
des informations dont elle dispose sur lesdits protocoles.
»
IV. - Le chapitre III est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L.
1233-1 est ainsi rédigé :
« Les prélèvements d'organes
en vue de don à des fins thérapeutiques
ne peuvent être pratiqués que dans
des établissements de santé autorisés
à cet effet par l'autorité administrative
après avis de l'Agence de la biomédecine.
» ;
2° A l'article L. 1233-2, après les mots
: « des prélèvements d'organes
», sont insérés les mots : «
en vue de don » ;
3° L'article L. 1233-3 devient l'article L.
1233-4 ; dans cet article, après les mots
: « des prélèvements d'organes
», sont insérés les mots : «
à fins de greffe » ;
4° L'article L. 1233-3 est ainsi rétabli
:
« Art. L. 1233-3. - Dans les établissements
de santé titulaires de l'autorisation mentionnée
à l'article L. 1233-1, il est créé
un lieu de mémoire destiné à
l'expression de la reconnaissance aux donneurs d'éléments
de leur corps en vue de greffe. »
V. - Le chapitre IV est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé
: « Greffes d'organes » ;
2° A l'article L. 1234-1, les mots : «
l'article L. 1243-1 » sont remplacés,
par deux fois, par les mots : « l'article
L. 1243-2 » et les mots : « l'article
L. 1243-5 » sont remplacés par les
mots : « l'article L. 1243-7 » ;
3° Aux articles L. 1234-2 et L. 1234-3, le mot
: « transplantations » est remplacé
par le mot : « greffes » ;
4° Le premier alinéa de l'article L.
1234-2 est complété par les mots :
« , après avis de l'Agence de la biomédecine
» ;
5° Après l'article L. 1234-3, il est
inséré un article L. 1234-3-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 1234-3-1. - Le schéma d'organisation
sanitaire prévu aux articles L. 6121-1 et
L. 6121-4 est arrêté par l'autorité
compétente après avis de l'Agence
de la biomédecine lorsqu'il concerne l'activité
de greffes d'organes. »
VI. - Le chapitre V est ainsi modifié :
1° L'article L. 1235-1 est ainsi rédigé
:
« Art. L. 1235-1. - Seuls les établissements
de santé autorisés à prélever
des organes en application de l'article L. 1233-1
peuvent les exporter à des fins thérapeutiques.
« Seuls les établissements de santé
autorisés à greffer des organes en
application des dispositions de l'article L. 1234-2
peuvent les importer à des fins thérapeutiques.
« Seuls peuvent importer ou exporter des organes
à des fins scientifiques les organismes autorisés
par le ministre chargé de la recherche après
avis de l'Agence de la biomédecine. »
;
2° L'article L. 1235-2 est ainsi rédigé
:
« Art. L. 1235-2. - Les organes prélevés
à l'occasion d'une intervention chirurgicale,
pratiquée dans l'intérêt de
la personne opérée, peuvent être
utilisés à des fins thérapeutiques
ou scientifiques, sauf opposition exprimée
par elle après qu'elle a été
informée de l'objet de cette utilisation.
« Lorsque cette personne est un mineur ou
un majeur sous tutelle, l'utilisation ultérieure
des organes ainsi prélevés est en
outre subordonnée à l'absence d'opposition
des titulaires de l'autorité parentale ou
du tuteur, dûment informés de l'objet
de cette utilisation. Le refus du mineur ou du majeur
sous tutelle fait obstacle à cette utilisation.
« Les organes ainsi prélevés
sont soumis aux dispositions du titre Ier, à
l'exception du premier alinéa de l'article
L. 1211-2, et à celles des chapitres III
et IV du présent titre. » ;
3° Les articles L. 1235-3 et L. 1235-4 deviennent
respectivement les articles L. 1235-6 et L. 1235-7
;
4° Sont rétablis deux articles L. 1235-3
et L. 1235-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 1235-3. - Tout prélèvement
d'organes effectué dans les conditions prévues
par le chapitre III du présent titre est
une activité médicale.
« Art. L. 1235-4. - Pour l'application du
présent titre, les prélèvements
opérés dans le cadre des recherches
biomédicales au sens de l'article L. 1121-1
sont regardés comme des prélèvements
à des fins thérapeutiques, sans préjudice
des dispositions du titre II du livre Ier de la
présente partie relatives à la protection
des personnes qui se prêtent à des
recherches biomédicales. » ;
5° Il est inséré un article L.
1235-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1235-5. - Les règles de bonnes
pratiques qui s'appliquent au prélèvement,
à la préparation, à la conservation,
au transport et à l'utilisation des organes
du corps humain sont élaborées par
l'Agence de la biomédecine après avis
de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé. Ces règles
sont approuvées par arrêté du
ministre chargé de la santé. »
Article 10
Le deuxième alinéa de l'article L.
114-3 du code du service national est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Il est délivré une information
sur les modalités de consentement au don
d'organes à fins de greffe et sur la possibilité
pour une personne d'inscrire son refus sur le registre
national automatisé prévu à
l'article L. 1232-1 du code de la santé publique.
»
Article 11
L'article L. 1233-1 du code de la santé publique
est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Tous les établissements de santé,
qu'ils soient autorisés ou non, participent
à l'activité de prélèvement
d'organes et de tissus en s'intégrant dans
des réseaux de prélèvement.
»
Article 12
A. - Le titre IV du livre II de la première
partie du code de la santé publique est ainsi
modifié :
I. - Son intitulé est ainsi rédigé
: « Tissus, cellules, produits du corps humain
et leurs dérivés ».
II. - Le chapitre Ier est ainsi modifié :
1° L'article L. 1241-1 est ainsi rédigé
:
« Art. L. 1241-1. - Le prélèvement
de tissus ou de cellules ou la collecte de produits
du corps humain sur une personne vivante en vue
de don ne peut être opéré que
dans un but thérapeutique ou scientifique
ou de réalisation ou de contrôle des
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
ou de contrôle de qualité des analyses
de biologie médicale ou dans le cadre des
expertises et des contrôles techniques réalisés
sur les tissus ou sur les cellules ou sur les produits
du corps humain par l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de
santé en application du 1° de l'article
L. 5311-2. Seuls peuvent être prélevés
en vue de don à des fins thérapeutiques
les tissus figurant sur une liste prévue
à cet effet, à l'exception des tissus
prélevés dans le cadre d'une recherche
biomédicale.
« Le prélèvement de tissus ou
de cellules autres que les cellules hématopoïétiques
issues de la moelle osseuse, ou la collecte de produits
du corps humain en vue de don à des fins
thérapeutiques ou en vue de réalisation
ou de contrôle des dispositifs médicaux
de diagnostic in vitro ou en vue du contrôle
de qualité des analyses de biologie médicale
ou dans le cadre des expertises et des contrôles
techniques réalisés sur les tissus
ou sur les cellules ou sur les produits du corps
humain par l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé en application
du 1° de l'article L. 5311-2 ne peut avoir lieu
qu'à la condition que le donneur, dûment
informé de l'objet du prélèvement
ou de la collecte et de leurs conséquences
et des risques qui y sont attachés, ait donné
son consentement par écrit. Ce consentement
est révocable sans forme et à tout
moment. Toutefois, les conditions d'expression du
consentement et d'obtention d'une autorisation prévues
à l'article L. 1231-1 s'appliquent, lorsque
la nature du prélèvement et ses conséquences
pour le donneur le justifient.
« Le prélèvement de cellules
hématopoïétiques issues de la
moelle osseuse en vue de don à des fins thérapeutiques
ne peut avoir lieu qu'à la condition que
le donneur, préalablement informé
des risques qu'il encourt et des conséquences
éventuelles du prélèvement,
ait exprimé son consentement devant le président
du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné
par lui, qui s'assure au préalable que le
consentement est libre et éclairé.
En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli,
par tout moyen, par le procureur de la République.
Le consentement est révocable sans forme
et à tout moment. » ;
2° A l'article L. 1241-2, après les mots
: « produits du corps humain », sont
insérés les mots : « en vue
de don » ;
3° Les articles L. 1241-3 et L. 1241-4 sont
ainsi rédigés :
« Art. L. 1241-3. - Par dérogation
aux dispositions de l'article L. 1241-2, en l'absence
d'autre solution thérapeutique, un prélèvement
de cellules hématopoïétiques
issues de la moelle osseuse peut être fait
sur un mineur au bénéfice de son frère
ou de sa soeur.
« Lorsqu'un tel prélèvement
n'est pas possible et en l'absence d'autre solution
thérapeutique, le prélèvement
de cellules hématopoïétiques
issues de la moelle osseuse peut, à titre
exceptionnel, être fait sur un mineur au bénéfice
de son cousin germain ou de sa cousine germaine,
de son oncle ou de sa tante, de son neveu ou de
sa nièce.
« Dans tous les cas, ce prélèvement
ne peut être pratiqué que sous réserve
du consentement de chacun des titulaires de l'autorité
parentale ou du représentant légal
du mineur informés des risques encourus par
le mineur et des conséquences éventuelles
du prélèvement par le praticien qui
a posé l'indication de greffe ou par tout
autre praticien de leur choix. Le consentement est
exprimé devant le président du tribunal
de grande instance ou le magistrat désigné
par lui, qui s'assure au préalable que le
consentement est libre et éclairé.
En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli,
par tout moyen, par le procureur de la République.
Le consentement est révocable sans forme
et à tout moment.
« L'autorisation d'effectuer le prélèvement
est accordée par le comité d'experts
mentionné à l'article L. 1231-3 qui
s'assure au préalable que tous les moyens
ont été mis en oeuvre pour trouver
un donneur majeur compatible pour le receveur et
que le mineur a été informé
du prélèvement envisagé en
vue d'exprimer sa volonté, s'il y est apte.
En ce cas, le refus du mineur fait obstacle au prélèvement.
« Art. L. 1241-4. - Par dérogation
aux dispositions de l'article L. 1241-2, en l'absence
d'autre solution thérapeutique, un prélèvement
de cellules hématopoïétiques
issues de la moelle osseuse peut être fait
sur une personne vivante majeure faisant l'objet
d'une mesure de protection légale au bénéfice
de son frère ou de sa soeur.
« Si la personne protégée fait
l'objet d'une mesure de tutelle, ce prélèvement
est subordonné à une décision
du juge des tutelles compétent qui se prononce
après avoir recueilli l'avis de la personne
concernée lorsque cela est possible, du tuteur
et du comité d'experts mentionné à
l'article L. 1231-3.
« Si la personne protégée fait
l'objet d'une mesure de curatelle ou de sauvegarde
de justice et si le juge des tutelles compétent
estime, après l'avoir entendue, que la personne
protégée a la faculté de consentir
au prélèvement, celui-ci est subordonné
à une autorisation du comité d'experts
mentionné à l'article L. 1231-3, après
recueil du consentement de l'intéressé
dans les conditions prévues à l'article
L. 1241-3. Hors les cas où la personne protégée
a la faculté de consentir au prélèvement,
celui-ci ne peut être pratiqué que
dans les conditions prévues au deuxième
alinéa du présent article.
« En l'absence d'autre solution thérapeutique,
le prélèvement de cellules hématopoïétiques
issues de la moelle osseuse peut, à titre
exceptionnel, être effectué sur une
personne protégée au bénéfice
de son cousin germain ou de sa cousine germaine,
de son oncle ou de sa tante, de son neveu ou de
sa nièce. Toutefois, seules peuvent faire
l'objet d'un prélèvement les personnes
protégées qui font l'objet d'une mesure
de curatelle ou de sauvegarde de justice et qui
ont été reconnues comme ayant la faculté
de consentir au prélèvement par le
juge des tutelles compétent après
avoir été entendues par celui-ci.
Le consentement est recueilli et l'autorisation
de prélèvement est délivrée
par le comité d'experts dans les conditions
prévues au troisième alinéa.
« Avant de formuler l'avis mentionné
au deuxième alinéa ou de délivrer
les autorisations prévues aux troisième
et quatrième alinéas, le comité
d'experts mentionné à l'article L.
1231-3 s'assure que tous les moyens ont été
mis en oeuvre pour trouver un donneur majeur compatible
pour le receveur.
« Le refus de la personne protégée
fait obstacle au prélèvement. »
;
4° Sont insérés deux articles
L. 1241-6 et L. 1241-7 ainsi rédigés
:
« Art. L. 1241-6. - Le prélèvement
de tissus et de cellules et la collecte de produits
du corps humain sur une personne dont la mort a
été dûment constatée
ne peuvent être effectués qu'à
des fins thérapeutiques ou scientifiques
et dans les conditions prévues au chapitre
II du titre III.
« Art. L. 1241-7. - Les modalités d'application
du présent chapitre sont déterminées
par décret en Conseil d'Etat, et notamment
:
« 1° La liste des tissus mentionnés
au premier alinéa de l'article L. 1241-1
pouvant être prélevés, en vue
de don à des fins thérapeutiques,
sur une personne vivante ;
« 2° Les tissus et les cellules mentionnés
au deuxième alinéa de l'article L.
1241-1 dont le prélèvement est soumis
à l'une ou plusieurs des conditions prévues
à l'article L. 1231-1 ;
« 3° Les situations médicales et
les conditions dans lesquelles le prélèvement
prévu à l'article L. 1241-6 est autorisé.
»
III. - Le chapitre II est ainsi modifié :
1° L'article L. 1242-1 est ainsi rédigé
:
« Art. L. 1242-1. - Les tissus du corps humain
ne peuvent être prélevés en
vue de don à des fins thérapeutiques
que dans des établissements de santé
autorisés à cet effet par l'autorité
administrative après avis de l'Agence de
la biomédecine.
« Les cellules à fins d'administration
autologue ou allogénique ne peuvent être
prélevées que dans des établissements
de santé autorisés à cet effet
par l'autorité administrative après
avis de l'Agence de la biomédecine. Ces mêmes
établissements et les établissements
de transfusion sanguine peuvent prélever
des cellules du sang lorsque celles-ci sont destinées
à la préparation des produits cellulaires
à finalité thérapeutique mentionnés
au 5° de l'article L. 1221-8.
« Par dérogation à l'alinéa
précédent, peuvent être prélevées
à fins d'administration autologue dans tous
les établissements de santé et par
les médecins et les chirurgiens-dentistes
exerçant en dehors des établissements
de santé les catégories de cellules
figurant sur une liste arrêtée par
le ministre chargé de la santé, sur
proposition de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé et après
avis de l'Agence de la biomédecine, à
condition que les prélèvements soient
faits dans le respect des règles de bonnes
pratiques arrêtées selon les mêmes
modalités.
« Les autorisations prévues aux premier
et deuxième alinéas sont délivrées
pour une durée de cinq ans. Elles sont renouvelables.
» ;
2° A l'article L. 1242-2, après les mots
: « prélèvements de tissus »,
sont insérés les mots : « et
de cellules en vue de don » ;
3° A l'article L. 1242-3, les mots : «
qui ne sont pas destinées à des thérapies
génique ou cellulaire » sont remplacés
par les mots : « mentionnés aux deux
premiers alinéas de l'article L. 1242-1 ».
IV. - Le chapitre III est ainsi rédigé
:
« Chapitre III
« Préparation, conservation et utilisation
des tissus,
des cellules et de leurs dérivés
« Art. L. 1243-1. - A l'exception des produits
sanguins labiles, sont des produits cellulaires
à finalité thérapeutique les
cellules humaines utilisées à des
fins thérapeutiques autologues ou allogéniques,
quel que soit leur niveau de transformation, y compris
leurs dérivés.
« Lorsque ces produits cellulaires à
finalité thérapeutique sont des spécialités
pharmaceutiques ou d'autres médicaments fabriqués
industriellement, ils sont régis par les
dispositions du titre II du livre Ier de la cinquième
partie. Dans les autres cas, ce sont des préparations
de thérapie cellulaire régies par
les dispositions du présent chapitre, y compris
lorsque les cellules humaines servent à transférer
du matériel génétique.
« Art. L. 1243-2. - Peuvent assurer la préparation,
la conservation, la distribution et la cession,
à des fins thérapeutiques autologues
ou allogéniques, des tissus et de leurs dérivés
et des préparations de thérapie cellulaire,
les établissements et les organismes autorisés
à cet effet, après avis de l'Agence
de la biomédecine, par l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits
de santé qui s'assure du respect des dispositions
du titre Ier du présent livre.
« L'autorisation est accordée pour
une durée de cinq ans. Elle est renouvelable.
« Toute modification des éléments
figurant dans l'autorisation initiale doit faire
l'objet d'une nouvelle autorisation.
« Art. L. 1243-3. - Tout organisme qui en
a fait la déclaration préalable auprès
du ministre chargé de la recherche peut,
pour les besoins de ses propres programmes de recherche,
assurer la conservation et la préparation
à des fins scientifiques de tissus et de
cellules issus du corps humain ainsi que la préparation
et la conservation des organes, du sang, de ses
composants et de ses produits dérivés.
Ces activités incluent la constitution et
l'utilisation de collections d'échantillons
biologiques humains. Lorsque l'organisme est un
établissement de santé, la déclaration
est faite conjointement au ministre chargé
de la recherche et au directeur de l'agence régionale
de l'hospitalisation territorialement compétent.
« Les termes "collections d'échantillons
biologiques humains désignent la réunion,
à des fins scientifiques, de prélèvements
biologiques effectués sur un groupe de personnes
identifiées et sélectionnées
en fonction des caractéristiques cliniques
ou biologiques d'un ou plusieurs membres du groupe,
ainsi que des dérivés de ces prélèvements.
« Les organismes mentionnés au premier
alinéa soumettent leur projet de déclaration
à l'avis préalable d'un comité
consultatif de protection des personnes, défini
au chapitre III du titre II du livre Ier de la présente
partie, qui a pour mission d'évaluer la qualité
de l'information des participants, les modalités
de recueil du consentement et la pertinence éthique
et scientifique du projet. La déclaration
est adressée au ministre chargé de
la recherche et, le cas échéant, au
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
territorialement compétent, concomitamment
à la soumission pour avis au comité
consultatif de protection des personnes. L'avis
de ce dernier leur est transmis sans délai.
« Le ministre chargé de la recherche
et, le cas échéant, le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement
compétent peuvent s'opposer, dans un délai
fixé par voie réglementaire, à
l'exercice des activités ainsi déclarées
si les conditions d'approvisionnement, de conservation
et d'utilisation des tissus et cellules issus du
corps humain ne présentent pas les garanties
suffisantes pour assurer le respect soit des dispositions
du titre Ier du présent livre, soit des règles
en vigueur en matière de sécurité
des personnes exerçant une activité
professionnelle sur le site, soit des dispositions
applicables en matière de protection de l'environnement.
Ils peuvent également s'opposer à
l'exercice des activités ainsi déclarées
au regard de la qualité de l'information
des participants, des modalités de recueil
du consentement et de la pertinence éthique
et scientifique du projet.
« Le ministre chargé de la recherche
et, le cas échéant, le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement
compétent peuvent à tout moment suspendre
ou interdire les activités qui ne répondent
plus à ces exigences.
« Préalablement à la décision
d'opposition, de suspension ou d'interdiction, le
ministre chargé de la recherche recueille
l'avis du comité consultatif sur le traitement
de l'information en matière de recherche
dans le domaine de la santé, prévu
à l'article 40-2 de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés.
« Par dérogation aux alinéas
précédents, les activités visées
au premier alinéa sont régies par
les dispositions du titre II du livre Ier de la
présente partie, lorsqu'elles sont mises
en oeuvre dans le cadre d'un projet de recherche
biomédicale au sens de l'article L. 1121-1.
« L'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé est informée
des activités de conservation ou de préparation
à des fins scientifiques de tissus et cellules
du corps humain réalisées sur le même
site que des activités de même nature
exercées à des fins thérapeutiques.
Dans ce cas, la suspension ou l'interdiction de
l'exercice des activités déclarées
est de droit quand elle est demandée par
l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé pour des
raisons de sécurité sanitaire.
« Les organismes mentionnés au premier
alinéa ne peuvent céder les tissus
et cellules du corps humain qu'ils conservent ou
préparent qu'à un autre établissement
ou organisme qui a lui-même déclaré
des activités similaires.
« Art. L. 1243-4. - Tout organisme qui assure
la conservation et la préparation de tissus
et cellules du corps humain en vue de leur cession
dans le cadre d'une activité commerciale,
pour un usage scientifique, y compris à des
fins de recherche génétique, doit
être titulaire d'une autorisation délivrée
par le ministre chargé de la recherche, après
avis du comité consultatif sur le traitement
de l'information en matière de recherche
dans le domaine de la santé, prévu
à l'article 40-2 de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 précitée. Une autorisation
doit être obtenue dans les mêmes conditions
par tout organisme qui assure la conservation et
la préparation de tissus et cellules du corps
humain en vue de leur cession à titre gratuit
pour un usage scientifique. Lorsque l'organisme
est un établissement de santé, l'autorisation
est délivrée de manière conjointe
par le ministre chargé de la recherche et
le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
territorialement compétent.
« Les dispositions du présent article
sont applicables aux organismes assurant des activités
de conservation et de préparation des organes,
du sang, de ses composants et de ses produits dérivés.
« Art. L. 1243-5. - Les tissus ainsi que leurs
dérivés utilisés à des
fins thérapeutiques et les préparations
de thérapie cellulaire font l'objet d'une
autorisation de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé après
évaluation de leurs procédés
de préparation et de conservation ainsi que
de leurs indications thérapeutiques.
« Toute modification des éléments
figurant dans l'autorisation initiale doit faire
l'objet d'une nouvelle autorisation.
« L'Agence de la biomédecine est informée
des autorisations délivrées en application
du présent article.
« Art. L. 1243-6. - Les greffes de tissus
et les administrations de préparations de
thérapie cellulaire ne peuvent être
pratiquées que dans des établissements
de santé. Lorsque ces activités sont
d'un coût élevé ou nécessitent
des dispositions particulières dans l'intérêt
de la santé publique, elles ne peuvent être
pratiquées que dans des établissements
de santé autorisés à cet effet,
après avis de l'Agence de la biomédecine,
dans les conditions prévues au chapitre Ier
du titre II du livre Ier de la sixième partie.
« Toutefois, peuvent être utilisés
par les médecins et les chirurgiens-dentistes
en dehors des établissements de santé
les tissus et les préparations de thérapie
cellulaire figurant sur une liste arrêtée
par le ministre chargé de la santé
sur proposition de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de
santé et après avis de l'Agence de
la biomédecine, à condition qu'ils
soient utilisés dans le respect de règles
de bonnes pratiques arrêtées selon
les mêmes modalités.
« Peuvent être autorisés à
pratiquer des allogreffes de cellules hématopoïétiques,
selon les dispositions du chapitre II du titre IV
du livre Ier de la sixième partie, les établissements
de santé qui assurent des activités
d'enseignement médical et de recherche médicale,
ainsi que les établissements de santé
liés par convention aux précédents
dans le cadre du service public hospitalier. L'autorité
administrative compétente délivre
l'autorisation après avis de l'Agence de
la biomédecine.
« Les greffes composites de tissus vascularisés
sont assimilées aux greffes d'organes et
relèvent des mêmes dispositions.
« Art. L. 1243-7. - La délivrance des
autorisations prévues aux articles L. 1243-2,
L. 1243-5 et L. 1243-6 est subordonnée à
des conditions techniques, sanitaires ou médicales
et, en tant que de besoin, financières, ainsi
qu'à des conditions propres à garantir
un fonctionnement conforme aux principes généraux
énoncés par le titre Ier du présent
livre.
« Art. L. 1243-8. - Le schéma d'organisation
sanitaire prévu aux articles L. 6121-1 et
L. 6121-4 est arrêté par l'autorité
compétente après avis de l'Agence
de la biomédecine lorsqu'il concerne l'activité
d'allogreffes de cellules hématopoïétiques.
« Art. L. 1243-9. - Les modalités d'application
du présent chapitre sont déterminées
par décret en Conseil d'Etat, et notamment
:
« 1° Les activités d'un coût
élevé ou nécessitant des dispositions
particulières dans l'intérêt
de la santé publique prévues à
l'article L. 1243-6 ;
« 2° Les conditions et les modalités
de délivrance des autorisations prévues
aux articles L. 1243-2, L. 1243-5 et L. 1243-6,
ainsi que les conditions de modification, de suspension
ou de retrait de ces autorisations par l'autorité
administrative compétente ;
« 3° En tant que de besoin, les règles,
notamment financières et économiques,
propres à assurer le respect des dispositions
du titre Ier du présent livre applicables
à la préparation, la conservation,
la transformation, la distribution et la cession
des tissus et des préparations de thérapie
cellulaire. »
V. - Le chapitre IV est ainsi modifié :
1° L'article L. 1244-2 est ainsi rédigé
:
« Art. L. 1244-2. - Le donneur doit avoir
procréé. Son consentement et, s'il
fait partie d'un couple, celui de l'autre membre
du couple sont recueillis par écrit et peuvent
être révoqués à tout
moment jusqu'à l'utilisation des gamètes.
« Il en est de même du consentement
des deux membres du couple receveur. » ;
2° A l'article L. 1244-4, les mots : «
cinq enfants » sont remplacés par les
mots : « dix enfants » ;
3° La dernière phrase du troisième
alinéa de l'article L. 1244-5 est supprimée
;
4° Dans le dernier alinéa de l'article
L. 1244-5, les mots : « au ministre chargé
de la santé » sont remplacés
par les mots : « à l'agence régionale
de l'hospitalisation et à l'Agence de la
biomédecine » ;
5° L'article L. 1244-7 est complété
par un alinéa ainsi rédigé
:
« La donneuse d'ovocytes doit être particulièrement
informée des conditions de la stimulation
ovarienne et du prélèvement ovocytaire,
des risques et des contraintes liés à
cette technique, lors des entretiens avec l'équipe
médicale pluridisciplinaire. Elle est informée
des conditions légales du don, notamment
du principe d'anonymat et du principe de gratuité.
Elle bénéficie du remboursement des
frais engagés pour le don. »
VI. - Le chapitre V est ainsi rédigé
:
« Chapitre V
« Dispositions communes
« Art. L. 1245-1. - Toute violation constatée
dans un établissement ou un organisme, et
du fait de celui-ci, des prescriptions législatives
et réglementaires relatives aux prélèvements
et aux greffes d'organes, aux prélèvements
de tissus et de cellules, à la conservation
et à la préparation des tissus ou
des préparations de thérapie cellulaire,
ainsi qu'à la greffe de ces tissus ou à
l'administration de ces préparations, entraîne
la suspension ou le retrait des autorisations prévues
aux articles L. 1233-1, L. 1234-2, L. 1242-1, L.
1243-2, L. 1243-4, L. 1243-5, L. 1243-6 et L. 1244-5.
« Le retrait ne peut intervenir qu'après
un délai d'un mois suivant une mise en demeure
adressée par l'autorité administrative
à l'établissement ou l'organisme et
précisant les griefs formulés à
son encontre. En cas d'urgence tenant à la
sécurité des personnes en cause, une
suspension provisoire peut être prononcée
à titre conservatoire.
« La décision de retrait est publiée
au Journal officiel de la République française.
« Le retrait temporaire ou définitif
des autorisations mentionnées aux articles
L. 1233-1, L. 1242-1 et L. 1243-4 est de droit lorsqu'il
est demandé par l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits
de santé.
« Art. L. 1245-2. - Les tissus, les cellules
et les produits du corps humain, prélevés
à l'occasion d'une intervention chirurgicale
pratiquée dans l'intérêt de
la personne opérée, ainsi que le placenta
peuvent être utilisés à des
fins thérapeutiques ou scientifiques, sauf
opposition exprimée par elle après
qu'elle a été informée des
finalités de cette utilisation.
« Lorsque cette personne est un mineur ou
un majeur sous tutelle, l'utilisation ultérieure
des éléments ou des produits ainsi
prélevés est subordonnée à
l'absence d'opposition qui peut être exprimée
par tous moyens par les titulaires de l'autorité
parentale ou du tuteur, dûment informés
des finalités de cette utilisation. Le refus
du mineur ou du majeur sous tutelle fait obstacle
à cette utilisation.
« Les tissus, les cellules, les produits du
corps humain et le placenta ainsi prélevés
sont soumis aux dispositions du titre Ier, à
l'exception du premier alinéa de l'article
L. 1211-2, et à celles du chapitre III du
présent titre.
« Art. L. 1245-3. - Tout prélèvement
de tissus et de cellules en vue de don effectué
dans les conditions prévues par le chapitre
II du présent titre est une activité
médicale.
« Art. L. 1245-4. - Pour l'application du
présent titre, les prélèvements
pratiqués à fins de greffe ou d'administration
dans le cadre des recherches biomédicales
au sens de l'article L. 1121-1 sont regardés
comme des prélèvements à des
fins thérapeutiques, sans préjudice
des dispositions du titre II du livre Ier de la
présente partie relatives à la protection
des personnes qui se prêtent à des
recherches biomédicales.
« Dans le cas des recherches biomédicales
portant sur les préparations de thérapie
cellulaire mentionnées à l'article
L. 1243-1, l'autorisation de mener la recherche
vaut également autorisation, pour cette recherche,
des lieux de prélèvement, de conservation,
de préparation et d'administration mentionnés
aux articles L. 1242-1, L. 1243-2 et L. 1243-6 et
elle vaut autorisation d'importation et d'exportation
mentionnée à l'article L. 1245-5.
« Art. L. 1245-5. - Sans préjudice
des dispositions de l'article L. 1221-12 et du deuxième
alinéa de l'article L. 5124-13, l'importation
et l'exportation des tissus, de leurs dérivés,
des cellules issus du corps humain, quel que soit
leur niveau de préparation, et des produits
cellulaires à finalité thérapeutique
sont soumises à autorisation et seuls peuvent
exercer ces activités des organismes autorisés
par l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé.
« Toutefois, les établissements de
santé autorisés à prélever
en vue de don des cellules hématopoïétiques
issues de la moelle osseuse en application de l'article
L. 1242-1 peuvent exporter de la moelle osseuse
non transformée à des fins thérapeutiques.
Les établissements de santé autorisés
à greffer des cellules de la moelle osseuse
en application des dispositions de l'article L.
1243-6 peuvent importer de la moelle osseuse non
transformée à des fins thérapeutiques.
« Les fabricants de réactifs, les fabricants
de produits thérapeutiques annexes et les
fabricants de produits pharmaceutiques peuvent importer
et exporter des tissus et cellules d'origine humaine
destinés, selon les cas, à la fabrication
de réactifs, de produits thérapeutiques
annexes, de spécialités pharmaceutiques
ou de médicaments fabriqués industriellement.
« Seules peuvent importer ou exporter des
échantillons biologiques les personnes dont
l'activité comporte des analyses de biologie
médicale, des examens d'anatomo-cytopathologie,
des expertises judiciaires ou des contrôles
de qualité ou d'évaluation, notamment
de réactifs.
« Seuls peuvent importer ou exporter des tissus
et cellules à des fins scientifiques les
organismes autorisés par le ministre chargé
de la recherche.
« Art. L. 1245-6. - Les règles de bonnes
pratiques qui s'appliquent au prélèvement,
à la préparation, à la conservation,
au transport et à l'utilisation des tissus,
des cellules et des préparations de thérapie
cellulaire ainsi que des produits du corps humain
utilisés à des fins thérapeutiques
sont élaborées par l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits
de santé après avis de l'Agence de
la biomédecine. Ces règles sont approuvées
par arrêté du ministre chargé
de la santé.
« Art. L. 1245-7. - Les modalités d'application
du présent chapitre sont déterminées
par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 1245-8. - Les dispositions du présent
titre s'appliquent aux hôpitaux des armées.
Un décret en Conseil d'Etat détermine
les adaptations qui peuvent être apportées,
en ce qui concerne ces hôpitaux, aux procédures
d'autorisation applicables aux établissements
de santé. »
B. - 1. A l'article L. 1425-1 du même code,
les mots : « à l'article L. 1421-1
» sont remplacés par les mots : «
aux articles L. 1421-1 et L. 5313-1 ».
2. Dans la deuxième phrase du premier alinéa
de l'article L. 1125-4 du même code, les mots
: « au deuxième alinéa de l'article
L. 1243-4 » sont remplacés par les
mots : « à l'article L. 1243-6 ».
C. - La première phrase du quatrième
alinéa (4) de l'article 38 du code des douanes
est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « produits
sanguins labiles définis par le code de la
santé publique », sont insérés
les mots : « et aux pâtes plasmatiques
mentionnés au 1° et au 2° de l'article
L. 1221-8 du même code, » ;
2° Les mots : « aux organes, tissus, cellules
ou gamètes issus du corps humain mentionnés
aux articles L. 1235-1, L. 1244-8 et L. 1245-4 du
code de la santé publique » sont remplacés
par les mots : « aux organes, tissus, cellules,
gamètes issus du corps humain ainsi qu'aux
préparations de thérapie cellulaire
mentionnés aux articles L. 1235-1, L. 1243-1,
L. 1244-8 et L. 1245-5 dudit code, aux tissus ou
cellules embryonnaires ou foetaux mentionnés
à l'article L. 2151-6 du même code
».
Article 13
L'article L. 1123-7 est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Outre les missions qui leur sont confiées,
en matière de recherches biomédicales,
à l'alinéa précédent,
les comités sont également sollicités
en cas de constitution d'une collection d'échantillons
biologiques dans les conditions prévues à
l'article L. 1243-3 et, en cas d'utilisation d'éléments
et de produits du corps humain à des fins
scientifiques relevant d'un changement substantiel
de finalité par rapport au consentement initialement
donné, dans les conditions prévues
à l'article L. 1211-2. »
Article 14
Le code de la santé publique est ainsi modifié
:
1° Le titre VI du livre II de la première
partie est ainsi modifié :
a) Son intitulé est ainsi rédigé
: « Dispositions relatives aux produits thérapeutiques
annexes » ;
b) Les chapitres Ier et II sont abrogés ;
c) Le chapitre III devient un chapitre unique et
les articles L. 1263-1, L. 1263-2 et L. 1263-3 deviennent
respectivement les articles L. 1261-1, L. 1261-2
et L. 1261-3 ;
d) L'article L. 1263-4 est abrogé ;
2° La cinquième partie est ainsi modifiée
:
a) A la fin de la première phrase du premier
alinéa de l'article L. 5124-11, les mots
: « des produits mentionnés à
l'article L. 1261-1, l'autorisation prévue
à l'article L. 1261-2 » sont remplacés
par les mots : « des produits mentionnés
à l'article L. 1243-1 et aux 12° et 13°
de l'article L. 5121-1, l'autorisation prévue
aux articles L. 1243-2, L. 4211-8 et L. 4211-9 »
;
b) Le dernier alinéa de l'article L. 5311-2
est ainsi rédigé :
« 5° Est chargé du fonctionnement
de la commission de la transparence. »
Article 15
Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code
pénal est ainsi modifié :
1° L'article 511-3 est ainsi rédigé
:
« Art. 511-3. - Le fait de prélever
un organe sur une personne vivante majeure, y compris
dans une finalité thérapeutique, sans
que le consentement de celle-ci ait été
recueilli dans les conditions prévues au
troisième alinéa de l'article L. 1231-1
du code de la santé publique ou sans que
l'autorisation prévue aux deuxième
et cinquième alinéas du même
article ait été délivrée
est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100
000 EUR d'amende.
« Est puni des mêmes peines le fait
de prélever un organe, un tissu ou des cellules
ou de collecter un produit en vue de don sur une
personne vivante mineure ou sur une personne vivante
majeure faisant l'objet d'une mesure de protection
légale, hormis les cas prévus aux
articles L. 1241-3 et L. 1241-4 du code de la santé
publique. » ;
2° L'article 511-5 est ainsi rédigé
:
« Art. 511-5. - Le fait de prélever
un tissu ou des cellules ou de collecter un produit
sur une personne vivante majeure sans qu'elle ait
exprimé son consentement dans les conditions
prévues aux deuxième et troisième
alinéas de l'article L. 1241-1 du code de
la santé publique est puni de cinq ans d'emprisonnement
et de 75 000 EUR d'amende.
« Le fait de prélever sur une personne
vivante mineure ou sur une personne vivante majeure
faisant l'objet d'une mesure de protection légale
des cellules hématopoïétiques
issues de la moelle osseuse sans avoir respecté
les conditions prévues, selon le cas, aux
articles L. 1241-3 ou L. 1241-4 du code de la santé
publique est puni de sept ans d'emprisonnement et
de 100 000 EUR d'amende. » ;
3° Sont insérés deux articles
511-5-1 et 511-5-2 ainsi rédigés :
« Art. 511-5-1. - Le fait de procéder
à des prélèvements à
des fins scientifiques sur une personne décédée
sans avoir transmis le protocole prévu à
l'article L. 1232-3 du code de la santé publique
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000
EUR d'amende.
« Est puni des mêmes peines le fait
de mettre en oeuvre un protocole suspendu ou interdit
par le ministre chargé de la recherche.
« Art. 511-5-2. - I. - Est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende le fait
de conserver et transformer à des fins scientifiques,
y compris à des fins de recherche génétique,
des organes, des tissus, des cellules ou du sang,
ses composants et ses produits dérivés
:
« 1° Sans en avoir fait la déclaration
préalable prévue à l'article
L. 1243-4 du code de la santé publique ;
« 2° Alors que le ministre chargé
de la recherche s'est opposé à l'exercice
de ces activités ou les a suspendues ou interdites.
« II. - Est puni des mêmes peines le
fait de conserver et transformer, en vue de leur
cession pour un usage scientifique, y compris à
des fins de recherche génétique, des
organes, des tissus, des cellules ou du sang, ses
composants et ses produits dérivés,
sans avoir préalablement obtenu l'autorisation
prévue à l'article L. 1243-4 du code
de la santé publique ou alors que cette autorisation
est suspendue ou retirée. » ;
4° L'article 511-7 est ainsi rédigé
:
« Art. 511-7. - Le fait de procéder
à des prélèvements d'organes
ou des greffes d'organes, à des prélèvements
de tissus ou de cellules, à des greffes de
tissus ou à des administrations de préparations
de thérapie cellulaire, à la conservation
ou à la transformation de tissus ou de préparations
de thérapie cellulaire dans un établissement
n'ayant pas obtenu l'autorisation prévue
par les articles L. 1233-1, L. 1234-2, L. 1242-1,
L. 1243-2 ou L. 1243-6 du code de la santé
publique, ou après le retrait ou la suspension
de cette autorisation, est puni de deux ans d'emprisonnement
et de 30 000 EUR d'amende. » ;
5° L'article 511-8 est ainsi rédigé
:
« Art. 511-8. - Le fait de procéder
à la distribution ou à la cession
d'organes, de tissus, de produits cellulaires à
finalité thérapeutique ou de produits
humains en vue d'un don sans qu'aient été
respectées les règles de sécurité
sanitaire exigées en application des dispositions
de l'article L. 1211-6 du code de la santé
publique est puni de deux ans d'emprisonnement et
de 30 000 EUR d'amende. » ;
6° L'article 511-8-1 est ainsi rédigé
:
« Art. 511-8-1. - Le fait de procéder
à la distribution ou à la cession
en vue d'un usage thérapeutique de tissus
ou de préparations de thérapie cellulaire
en violation des dispositions de l'article L. 1243-5
du code de la santé publique est puni de
deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende.
» ;
7° L'article 511-8-2 est ainsi rédigé
:
« Art. 511-8-2. - Le fait d'importer ou d'exporter
des organes, tissus, cellules et produits cellulaires
à finalité thérapeutique, en
violation des dispositions prises pour l'application
des articles L. 1235-1 et L. 1245-5 du code de la
santé publique, est puni de cinq ans d'emprisonnement
et de 75 000 EUR d'amende. »
Article 16
Au chapitre II du titre VII du livre II de la première
partie du code de la santé publique, sont
insérés deux articles L. 1272-4-1
et L. 1272-4-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1272-4-1. - Comme il est dit à
l'article 511-5-1 du code pénal ci-après
reproduit :
« Art. 511-5-1. - Le fait de procéder
à des prélèvements à
des fins scientifiques sur une personne décédée
sans avoir transmis le protocole prévu à
l'article L. 1232-3 du code de la santé publique
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000
EUR d'amende.
« Est puni des mêmes peines le fait
de mettre en oeuvre un protocole suspendu ou interdit
par le ministre chargé de la recherche. »
« Art. L. 1272-4-2. - Comme il est dit à
l'article 511-5-2 du code pénal ci-après
reproduit :
« Art. 511-5-2. - I. - Est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende le fait
de conserver et transformer à des fins scientifiques,
y compris à des fins de recherche génétique,
des organes, des tissus, des cellules ou du sang,
ses composants et ses produits dérivés
:
« 1° Sans en avoir fait la déclaration
préalable prévue à l'article
L. 1243-3 du code de la santé publique ;
« 2° Alors que le ministre chargé
de la recherche s'est opposé à l'exercice
de ces activités ou les a suspendues ou interdites.
« II. - Est puni des mêmes peines le
fait de conserver et transformer, en vue de leur
cession pour un usage scientifique, y compris à
des fins de recherche génétique, des
organes, des tissus, des cellules ou du sang, ses
composants et ses produits dérivés
sans avoir préalablement obtenu l'autorisation
prévue à l'article L. 1243-4 du code
de la santé publique ou alors que cette autorisation
est suspendue ou retirée. »
TITRE IV
PROTECTION JURIDIQUE
DES INVENTIONS BIOTECHNOLOGIQUES
Article 17
A. - Le code de la propriété intellectuelle
est ainsi modifié :
I. - L'article L. 611-17 est ainsi rédigé
:
« Art. L. 611-17. - Ne sont pas brevetables
les inventions dont l'exploitation commerciale serait
contraire à la dignité de la personne
humaine, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs,
cette contrariété ne pouvant résulter
du seul fait que cette exploitation est interdite
par une disposition législative ou réglementaire.
»
II. - Après l'article L. 611-17, sont insérés
trois articles L. 611-18, L. 611-19 et L. 611-20
ainsi rédigés :
« Art. L. 611-18. - Le corps humain, aux différents
stades de sa constitution et de son développement,
ainsi que la simple découverte d'un de ses
éléments, y compris la séquence
totale ou partielle d'un gène, ne peuvent
constituer des inventions brevetables.
« Seule une invention constituant l'application
technique d'une fonction d'un élément
du corps humain peut être protégée
par brevet. Cette protection ne couvre l'élément
du corps humain que dans la mesure nécessaire
à la réalisation et à l'exploitation
de cette application particulière. Celle-ci
doit être concrètement et précisément
exposée dans la demande de brevet.
« Ne sont notamment pas brevetables :
« a) Les procédés de clonage
des êtres humains ;
« b) Les procédés de modification
de l'identité génétique de
l'être humain ;
« c) Les utilisations d'embryons humains à
des fins industrielles ou commerciales ;
« d) Les séquences totales ou partielles
d'un gène prises en tant que telles.
« Art. L. 611-19. - Les races animales ainsi
que les procédés essentiellement biologiques
d'obtention de végétaux ou d'animaux
ne sont pas brevetables.
« Cette disposition ne s'applique pas aux
procédés microbiologiques et aux produits
obtenus par ces procédés.
« Art. L. 611-20. - Les obtentions végétales
d'un genre ou d'une espèce bénéficiant
du régime de protection institué par
les dispositions du chapitre III du titre II du
présent livre relatives aux obtentions végétales
ne sont pas brevetables. »
III. - Après l'article L. 613-2, il est inséré
un article L. 613-2-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 613-2-1. - La portée d'une
revendication couvrant une séquence génique
est limitée à la partie de cette séquence
directement liée à la fonction spécifique
concrètement exposée dans la description.
« Les droits créés par la délivrance
d'un brevet incluant une séquence génique
ne peuvent être invoqués à l'encontre
d'une revendication ultérieure portant sur
la même séquence si cette revendication
satisfait elle-même aux conditions de l'article
L. 611-18 et qu'elle expose une autre application
particulière de cette séquence. »
IV. - Dans le cinquième alinéa (4°)
de l'article L. 612-12, les mots : « de l'article
L. 611-17 » sont remplacés par les
mots : « des articles L. 611-17 à L.
611-20 » et, dans le dernier alinéa
du même article, les mots : « du a de
l'article L. 611-17 » sont remplacés
par les mots : « des articles L. 611-17 et
L. 611-18 ».
B. - Le Gouvernement transmet au Parlement, dans
un délai de trois ans à compter de
la publication de la présente loi, un rapport
d'évaluation des conséquences juridiques,
économiques, éthiques et de santé
publique de l'application du présent article.
Article 18
Les articles L. 613-15 et L. 613-16 du code de la
propriété intellectuelle sont ainsi
rédigés :
« Art. L. 613-15. - Le titulaire d'un brevet
portant atteinte à un brevet antérieur
ne peut exploiter son brevet sans l'autorisation
du titulaire du brevet antérieur ; ledit
titulaire ne peut exploiter le brevet postérieur
sans l'autorisation du titulaire du brevet postérieur.
« Lorsque le titulaire d'un brevet ne peut
l'exploiter sans porter atteinte à un brevet
antérieur dont un tiers est titulaire, le
tribunal de grande instance peut lui accorder une
licence d'exploitation du brevet antérieur
dans la mesure nécessaire à l'exploitation
du brevet dont il est titulaire et pour autant que
cette invention constitue à l'égard
du brevet antérieur un progrès technique
important et présente un intérêt
économique certain.
« La licence accordée au titulaire
du brevet postérieur ne peut être transmise
qu'avec ledit brevet.
« Le titulaire du brevet antérieur
obtient, sur demande présentée au
tribunal, la concession d'une licence réciproque
sur le brevet postérieur.
« Les dispositions des articles L. 613-12
à L. 613-14 sont applicables.
« Art. L. 613-16. - Si l'intérêt
de la santé publique l'exige et à
défaut d'accord amiable avec le titulaire
du brevet, le ministre chargé de la propriété
industrielle peut, sur la demande du ministre chargé
de la santé publique, soumettre par arrêté
au régime de la licence d'office, dans les
conditions prévues à l'article L.
613-17, tout brevet délivré pour :
« a) Un médicament, un dispositif médical,
un dispositif médical de diagnostic in vitro,
un produit thérapeutique annexe ;
« b) Leur procédé d'obtention,
un produit nécessaire à leur obtention
ou un procédé de fabrication d'un
tel produit ;
« c) Une méthode de diagnostic ex vivo.
« Les brevets de ces produits, procédés
ou méthodes de diagnostic ne peuvent être
soumis au régime de la licence d'office dans
l'intérêt de la santé publique
que lorsque ces produits, ou des produits issus
de ces procédés, ou ces méthodes
sont mis à la disposition du public en quantité
et qualité insuffisantes ou à des
prix anormalement élevés, ou lorsque
le brevet est exploité dans des conditions
contraires à l'intérêt de la
santé publique ou constitutives de pratiques
déclarées anticoncurrentielles à
la suite d'une décision administrative ou
juridictionnelle devenue définitive.
« Lorsque la licence a pour but de remédier
à une pratique déclarée anticoncurrentielle
ou en cas d'urgence, le ministre chargé de
la propriété industrielle n'est pas
tenu de rechercher un accord amiable. »
TITRE V
PRODUITS DE SANTÉ
Article 19
I. - L'article L. 4211-8 du chapitre Ier du titre
Ier du livre II de la quatrième partie du
code de la santé publique est ainsi rétabli
:
« Art. L. 4211-8. - Par dérogation
au 1° et au 4° de l'article L. 4211-1, peuvent
assurer la préparation, la conservation,
la distribution, la cession, l'importation et l'exportation
des préparations de thérapie génique
mentionnées au 12° de l'article L. 5121-1
les établissements ou organismes autorisés
par l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé.
« Cette autorisation est délivrée
pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable
et peut être modifiée, suspendue ou
retirée.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe
les conditions de délivrance, de modification,
de renouvellement, de suspension et de retrait de
cette autorisation. »
II. - Ce même chapitre est complété
par trois articles L. 4211-9, L. 4211-10 et L. 4211-11
ainsi rédigés :
« Art. L. 4211-9. - Par dérogation
au 1° et au 4° de l'article L. 4211-1, peuvent
assurer la préparation, la conservation,
la distribution, la cession, l'importation et l'exportation
des préparations de thérapie cellulaire
xénogénique mentionnées au
13° de l'article L. 5121-1 les établissements
ou organismes autorisés par l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits
de santé après avis de l'Agence de
la biomédecine.
« Cette autorisation est délivrée
pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable
et peut être modifiée, suspendue ou
retirée.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe
les conditions de délivrance, de modification,
de renouvellement, de suspension et de retrait de
cette autorisation.
« Art. L. 4211-10. - La personne responsable
des activités mentionnées aux articles
L. 4211-8 et L. 4211-9 est nécessairement
un pharmacien, un médecin ou une personne
autorisée à exercer la profession
de médecin ou de pharmacien, ou une personne
disposant d'une formation scientifique adaptée.
« Ces personnes doivent justifier de titres
et travaux spécifiques dans les domaines
d'activité portant sur les préparations
de thérapie génique et sur les préparations
de thérapie cellulaire xénogénique
ainsi que de compétences acquises dans ces
domaines.
« Un décret en Conseil d'Etat précise
la nature des titres et diplômes pouvant être
exigés pour justifier la formation scientifique
adaptée mentionnée au premier alinéa.
« Art. L. 4211-11. - Les dispositions des
articles L. 4211-8, L. 4211-9 et L. 4211-10 s'appliquent
aux hôpitaux des armées. Un décret
en Conseil d'Etat détermine les adaptations
qui peuvent être apportées, en ce qui
concerne ces hôpitaux, aux procédures
d'autorisation applicables aux établissements
de santé. »
III. - Le titre II du livre Ier de la cinquième
partie du même code est ainsi modifié
:
A. - Le chapitre Ier est ainsi modifié :
1° L'article L. 5121-1 est complété
par un 12° et un 13° ainsi rédigés
:
« 12° Préparation de thérapie
génique, tout médicament autre que
les spécialités pharmaceutiques et
les médicaments fabriqués industriellement
mentionnés à l'article L. 5121-8,
servant à transférer du matériel
génétique et ne consistant pas en
des cellules d'origine humaine ou animale. Ces préparations
sont préparées à l'avance et
dispensées sur prescription médicale
à un ou plusieurs patients. Elles font l'objet
d'une autorisation de l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits
de santé pour une indication thérapeutique
donnée. Cette autorisation peut être
assortie de conditions particulières ou de
restrictions d'utilisation. Elle peut être
modifiée, suspendue ou retirée ;
« 13° Préparation de thérapie
cellulaire xénogénique, tout médicament
autre que les spécialités pharmaceutiques
et les médicaments fabriqués industriellement
mentionnés à l'article L. 5121-8,
consistant en des cellules d'origine animale et
leurs dérivés utilisés à
des fins thérapeutiques, y compris les cellules
servant à transférer du matériel
génétique, quel que soit leur niveau
de transformation. Ces préparations sont
préparées à l'avance et dispensées
sur prescription médicale à un ou
plusieurs patients. Elles font l'objet d'une autorisation
de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé pour une
indication thérapeutique donnée. Cette
autorisation peut être assortie de conditions
particulières ou de restrictions d'utilisation.
Elle peut être modifiée, suspendue
ou retirée. L'Agence de la biomédecine
est informée des décisions relatives
à ces préparations prises en application
du présent alinéa. » ;
2° L'article L. 5121-5 est complété
par un alinéa ainsi rédigé
:
« Pour les préparations de thérapie
génique et les préparations de thérapie
cellulaire xénogénique mentionnées
au 12° et au 13° de l'article L. 5121-1,
outre les activités mentionnées au
premier alinéa, ces bonnes pratiques portent
sur les activités de conservation, de cession
et d'exportation. Elles sont fixées par arrêté
du ministre chargé de la santé, sur
proposition du directeur général de
l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé, après
avis du directeur général de l'Agence
de la biomédecine lorsqu'elles concernent
les préparations de thérapie cellulaire
xénogénique. » ;
3° L'article L. 5121-20 est complété
par un 17° ainsi rédigé :
« 17° Les conditions dans lesquelles l'Agence
française de sécurité sanitaire
des produits de santé délivre, modifie,
suspend ou retire les autorisations mentionnées
au 12° et au 13° de l'article L. 5121-1
relatives aux préparations de thérapie
génique et aux préparations de thérapie
cellulaire xénogénique. » ;
4° Il est complété par un article
L. 5121-21 ainsi rédigé :
« Art. L. 5121-21. - Les dispositions du présent
titre relatives aux préparations de thérapie
génique et aux préparations de thérapie
cellulaire xénogénique visées
au 12° et au 13° de l'article L. 5121-1
s'appliquent aux hôpitaux des armées.
Un décret en Conseil d'État détermine
les adaptations qui peuvent être apportées,
en ce qui concerne ces hôpitaux, aux procédures
d'autorisation applicables aux établissements
de santé. »
B. - Le chapitre IV est ainsi modifié :
1° L'article L. 5124-1 est ainsi rédigé
:
« Art. L. 5124-1. - La fabrication, l'importation,
l'exportation et la distribution en gros de médicaments,
produits et objets mentionnés à l'article
L. 4211-1, la fabrication, l'importation et la distribution
des médicaments destinés à
être expérimentés sur l'homme,
à l'exception des préparations de
thérapie génique et des préparations
de thérapie cellulaire xénogénique,
ainsi que l'exploitation de spécialités
pharmaceutiques ou autres médicaments, de
générateurs, trousses ou précurseurs
définis aux 8°, 9° et 10° de
l'article L. 5121-1 ne peuvent être effectuées
que dans des établissements pharmaceutiques
régis par le présent chapitre. »
;
2° L'article L. 5124-13 est ainsi rédigé
:
« Art. L. 5124-13. - L'importation sur le
territoire douanier des médicaments à
usage humain et l'importation et l'exportation des
préparations de thérapie génique
ou des préparations de thérapie cellulaire
xénogénique mentionnées au
12° et au 13° de l'article L. 5121-1 sont
soumises à une autorisation préalable
délivrée par l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits
de santé.
« L'autorisation de mise sur le marché
prévue à l'article L. 5121-8, l'enregistrement
prévu à l'article L. 5121-13 ou l'autorisation
prévue au 12° et au 13° de l'article
L. 5121-1 valent autorisation au sens de l'alinéa
précédent. » ;
3° Après l'article L. 5124-13, il est
inséré un article L. 5124-13-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 5124-13-1. - Dans le cas de recherches
biomédicales portant sur les préparations
de thérapie génique et de thérapie
cellulaire xénogénique mentionnées
au 12° et au 13° de l'article L. 5121-1,
l'autorisation de mener la recherche vaut également
autorisation pour cette recherche des lieux de conservation
et de préparation mentionnés aux articles
L. 4211-8 et L. 4211-9, et elle vaut autorisation
d'importation et d'exportation mentionnée
à l'article L. 5124-13. »
Article 20
I. - Le titre II du livre IV de la cinquième
partie du code de la santé publique est complété
par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Préparations de thérapie génique
et préparations de thérapie cellulaire
xénogénique
« Art. L. 5426-1. - I. - Le fait ou la tentative
de distribuer ou céder à titre gratuit
ou onéreux des préparations de thérapie
génique ou des préparations de thérapie
cellulaire xénogénique sans autorisation
ou lorsque l'autorisation est suspendue ou retirée
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000
EUR d'amende.
« II. - Est puni des mêmes peines le
fait ou la tentative :
« 1° D'importer ou d'exporter des préparations
de thérapie génique ou des préparations
de thérapie cellulaire xénogénique
sans l'autorisation mentionnée à l'article
L. 5124-13 ;
« 2° De préparer, de conserver,
de distribuer, de céder, d'importer ou d'exporter
ces mêmes produits sans être titulaire
des autorisations prévues aux articles L.
4211-8 et L. 4211-9.
« III. - Le fait ou la tentative de préparer,
de conserver, de distribuer, de céder, d'importer
et d'exporter des préparations de thérapie
génique ou des préparations de thérapie
cellulaire xénogénique sans respecter
les règles de bonnes pratiques définies
à l'article L. 5121-5 est puni d'une amende
de 4 500 EUR.
« IV. - Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues à l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article. Les peines encourues
par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code pénal
;
« 2° L'affichage de la décision
prononcée ou la diffusion de celle-ci, soit
par la presse écrite, soit par tout moyen
de communication audiovisuelle, dans les conditions
prévues au 9° de l'article 131-39 du
même code. »
II. - Le 7° de l'article L. 5311-1 du même
code est ainsi rédigé :
« 7° Les produits cellulaires à
finalité thérapeutique ; ».
TITRE VI
PROCRÉATION ET EMBRYOLOGIE
Chapitre Ier
Interdiction du clonage reproductif
Article 21
Après le deuxième alinéa de
l'article 16-4 du code civil, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Est interdite toute intervention ayant pour
but de faire naître un enfant génétiquement
identique à une autre personne vivante ou
décédée. »
Article 22
Dans un délai d'un an à compter de
la publication de la présente loi, le Gouvernement
déposera devant le Parlement un rapport présentant
les initiatives qu'il aura prises auprès
des instances appropriées pour élaborer
une législation internationale réprimant
le clonage reproductif.
Chapitre II
Diagnostic prénatal et assistance médicale
à la procréation
Article 23
Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la
deuxième partie du code de la santé
publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 2131-1 est ainsi modifié
:
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé
:
« Le diagnostic prénatal s'entend des
pratiques médicales ayant pour but de détecter
in utero chez l'embryon ou le foetus une affection
d'une particulière gravité. Il doit
être précédé d'une consultation
médicale adaptée à l'affection
recherchée. » ;
b) A la fin de la première phrase du troisième
alinéa, les mots : « et sont accordées
après avis de la Commission nationale de
médecine et de biologie de la reproduction
et du diagnostic prénatal instituée
par l'article L. 2113-1 et du Comité national
de l'organisation sanitaire et sociale institué
par l'article L. 6121-9 » sont supprimés
;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé
:
« La création de centres pluridisciplinaires
de diagnostic prénatal dans des organismes
et établissements de santé publics
et privés à but non lucratif est autorisée
par l'Agence de la biomédecine instituée
à l'article L. 1418-1. » ;
2° L'article L. 2131-2 est ainsi rédigé
:
« Art. L. 2131-2. - Tout établissement
ou laboratoire autorisé à pratiquer
des activités de diagnostic prénatal,
tout centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal
est tenu de présenter à l'agence régionale
de l'hospitalisation et à l'Agence de la
biomédecine instituée à l'article
L. 1418-1 un rapport annuel d'activité suivant
des modalités déterminées par
arrêté du ministre chargé de
la santé. » ;
3° L'article L. 2131-3 est ainsi modifié
:
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé
:
« Le retrait de l'autorisation est également
encouru en cas de violation des prescriptions fixées
par l'autorisation ou si le volume d'activité
ou la qualité des résultats est insuffisant.
» ;
b) Le dernier alinéa est supprimé
;
4° Dans le troisième alinéa de
l'article L. 2131-4, après les mots : «
chez l'un des parents », sont insérés
les mots : « ou l'un de ses ascendants immédiats
dans le cas d'une maladie gravement invalidante,
à révélation tardive et mettant
prématurément en jeu le pronostic
vital » ;
5° a) Au dernier alinéa de l'article
L. 2131-4, les mots : « après avis
de la Commission nationale de médecine et
de biologie de la reproduction et du diagnostic
prénatal » sont remplacés par
les mots : « par l'Agence de la biomédecine
instituée à l'article L. 1418-1 »
;
b) Le même article est complété
par un alinéa ainsi rédigé
:
« En cas de diagnostic sur un embryon de l'anomalie
ou des anomalies responsables d'une des maladies
mentionnées au deuxième alinéa,
les deux membres du couple, s'ils confirment leur
intention de ne pas poursuivre leur projet parental
en ce qui concerne cet embryon, peuvent consentir
à ce que celui-ci fasse l'objet d'une recherche
dans les conditions prévues à l'article
L. 2151-5. Par dérogation au deuxième
alinéa de l'article L. 1111-2 et à
l'article L. 1111-7, seul le médecin prescripteur
des analyses de cytogénétique et de
biologie en vue d'établir un diagnostic prénatal
est habilité à en communiquer les
résultats à la femme enceinte. »
;
6° Après l'article L. 2131-4, il est
inséré un article L. 2131-4-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 2131-4-1. - Par dérogation
aux dispositions prévues par le cinquième
alinéa de l'article L. 2131-4, le diagnostic
biologique effectué à partir de cellules
prélevées sur l'embryon in vitro peut
également être autorisé, à
titre expérimental, lorsque les conditions
suivantes sont réunies :
« - le couple a donné naissance à
un enfant atteint d'une maladie génétique
entraînant la mort dès les premières
années de la vie et reconnue comme incurable
au moment du diagnostic ;
« - le pronostic vital de cet enfant peut
être amélioré, de façon
décisive, par l'application sur celui-ci
d'une thérapeutique ne portant pas atteinte
à l'intégrité du corps de l'enfant
né du transfert de l'embryon in utero, conformément
à l'article 16-3 du code civil ;
« - le diagnostic mentionné au premier
alinéa a pour seuls objets de rechercher
la maladie génétique ainsi que les
moyens de la prévenir et de la traiter, d'une
part, et de permettre l'application de la thérapeutique
mentionnée au troisième alinéa,
d'autre part.
« Les deux membres du couple expriment par
écrit leur consentement à la réalisation
du diagnostic.
« La réalisation du diagnostic est
soumise à la délivrance d'une autorisation
par l'Agence de la biomédecine, qui en rend
compte dans son rapport public conformément
à l'article L. 1418-1. Cette autorisation
est subordonnée au respect des dispositions
prévues au dernier alinéa de l'article
L. 2141-3. » ;
7° Après l'article L. 2131-4, il est
inséré un article L. 2131-4-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 2131-4-2. - Sont seuls habilités
à procéder au diagnostic prénatal
et au diagnostic biologique effectué à
partir de cellules prélevées sur l'embryon
in vitro les praticiens ayant été
agréés à cet effet par l'Agence
de la biomédecine mentionnée à
l'article L. 1418-1 dans des conditions fixées
par voie réglementaire.
« Le nom des praticiens agréés
chargés d'exercer les activités mentionnées
au présent article fait l'objet d'une déclaration
à l'autorité administrative qui a
délivré l'autorisation mentionnée
aux articles L. 2131-1 ou L. 2131-4. » ;
8° Au 1° de l'article L. 2131-5, les mots
: « les conditions de création et d'agrément
des centres de diagnostic prénatal pluridisciplinaires
» sont remplacés par les mots : «
les conditions de création et d'autorisation
des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal
» ;
9° Le 2° de l'article L. 2131-5 est ainsi
rédigé :
« 2° La nature des analyses de cytogénétique
et de biologie en vue d'établir un diagnostic
prénatal et les conditions dans lesquelles
elles peuvent être pratiquées dans
les établissements publics de santé
et les laboratoires d'analyses de biologie médicale
autorisés ; ».
Article 24
Le titre IV du livre Ier de la deuxième partie
du code de la santé publique est ainsi modifié
:
I. - Le chapitre Ier est ainsi modifié :
1° Les articles L. 2141-1 et L. 2141-2 sont
ainsi rédigés :
« Art. L. 2141-1. - L'assistance médicale
à la procréation s'entend des pratiques
cliniques et biologiques permettant la conception
in vitro, le transfert d'embryons et l'insémination
artificielle, ainsi que toute technique d'effet
équivalent permettant la procréation
en dehors du processus naturel, dont la liste est
fixée par arrêté du ministre
chargé de la santé, après avis
de l'Agence de la biomédecine.
« La stimulation ovarienne, y compris lorsqu'elle
est mise en oeuvre indépendamment d'une technique
d'assistance médicale à la procréation,
est soumise à des recommandations de bonnes
pratiques.
« Art. L. 2141-2. - L'assistance médicale
à la procréation est destinée
à répondre à la demande parentale
d'un couple.
« Elle a pour objet de remédier à
l'infertilité dont le caractère pathologique
a été médicalement diagnostiqué
ou d'éviter la transmission à l'enfant
ou à un membre du couple d'une maladie d'une
particulière gravité.
« L'homme et la femme formant le couple doivent
être vivants, en âge de procréer,
mariés ou en mesure d'apporter la preuve
d'une vie commune d'au moins deux ans et consentant
préalablement au transfert des embryons ou
à l'insémination. Font obstacle à
l'insémination ou au transfert des embryons
le décès d'un des membres du couple,
le dépôt d'une requête en divorce
ou en séparation de corps ou la cessation
de la communauté de vie, ainsi que la révocation
par écrit du consentement par l'homme ou
la femme auprès du médecin chargé
de mettre en oeuvre l'assistance médicale
à la procréation. »
2° Les articles L. 2141-4 et L. 2141-5 deviennent
les articles L. 2141-5 et L. 2141-6 ; l'article
L. 2141-7 devient l'article L. 2141-8 ;
3° L'article L. 2141-3 est ainsi rédigé
:
« Art. L. 2141-3. - Un embryon ne peut être
conçu in vitro que dans le cadre et selon
les objectifs d'une assistance médicale à
la procréation telle que définie à
l'article L. 2141-2. Il ne peut être conçu
avec des gamètes ne provenant pas d'un au
moins des membres du couple.
« Compte tenu de l'état des techniques
médicales, les membres du couple peuvent
consentir par écrit à ce que soit
tentée la fécondation d'un nombre
d'ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation
d'embryons, dans l'intention de réaliser
ultérieurement leur projet parental. Une
information détaillée est remise aux
membres du couple sur les possibilités de
devenir de leurs embryons conservés qui ne
feraient plus l'objet d'un projet parental.
« Les membres du couple peuvent consentir
par écrit à ce que les embryons, non
susceptibles d'être transférés
ou conservés, fassent l'objet d'une recherche
dans les conditions prévues à l'article
L. 2151-5.
« Un couple dont des embryons ont été
conservés ne peut bénéficier
d'une nouvelle tentative de fécondation in
vitro avant le transfert de ceux-ci sauf si un problème
de qualité affecte ces embryons. »
;
4° Il est rétabli un article L. 2141-4
ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-4. - Les deux membres du couple
dont des embryons sont conservés sont consultés
chaque année par écrit sur le point
de savoir s'ils maintiennent leur projet parental.
« S'ils n'ont plus de projet parental ou en
cas de décès de l'un d'entre eux,
les deux membres d'un couple, ou le membre survivant,
peuvent consentir à ce que leurs embryons
soient accueillis par un autre couple dans les conditions
fixées aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6,
ou à ce qu'ils fassent l'objet d'une recherche
dans les conditions prévues à l'article
L. 2151-5, ou à ce qu'il soit mis fin à
leur conservation. Dans tous les cas, le consentement
ou la demande est exprimé par écrit
et fait l'objet d'une confirmation par écrit
après un délai de réflexion
de trois mois.
« Dans le cas où l'un des deux membres
du couple consultés à plusieurs reprises
ne répond pas sur le point de savoir s'il
maintient ou non son projet parental, il est mis
fin à la conservation des embryons si la
durée de celle-ci est au moins égale
à cinq ans. Il en est de même en cas
de désaccord des membres du couple sur le
maintien du projet parental ou sur le devenir des
embryons.
« Lorsque les deux membres d'un couple, ou
le membre survivant, ont consenti, dans les conditions
prévues aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6,
à l'accueil de leurs embryons et que ceux-ci
n'ont pas été accueillis dans un délai
de cinq ans à compter du jour où ce
consentement a été exprimé
par écrit, il est mis fin à la conservation
de ces embryons. » ;
5° A l'article L. 2141-5 tel que résultant
du 2° ci-dessus, les mots : « l'article
L. 2141-5 » sont remplacés par les
mots : « l'article L. 2141-6 » ;
6° L'article L. 2141-6, tel que résultant
du 2°, est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Le couple accueillant l'embryon est préalablement
informé des risques entraînés
par la mise en oeuvre de l'assistance médicale
à la procréation pour l'enfant à
naître. » ;
b) Le deuxième alinéa est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« L'autorisation d'accueil est délivrée
pour une durée de trois ans renouvelable.
» ;
c) Il est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Seuls les établissements publics
ou privés à but non lucratif autorisés
à cet effet peuvent conserver les embryons
destinés à être accueillis et
mettre en oeuvre la procédure d'accueil.
» ;
7° Il est rétabli un article L. 2141-7
ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-7. - L'assistance médicale
à la procréation avec tiers donneur
peut être mise en oeuvre lorsqu'il existe
un risque de transmission d'une maladie d'une particulière
gravité à l'enfant ou à un
membre du couple, lorsque les techniques d'assistance
médicale à la procréation au
sein du couple ne peuvent aboutir ou lorsque le
couple, dûment informé dans les conditions
prévues à l'article L. 2141-10, y
renonce. » ;
8° L'article L. 2141-9 est ainsi rédigé
:
« Art. L. 2141-9. - Seuls les embryons conçus
avec les gamètes de l'un au moins des membres
d'un couple et dans le respect des principes fondamentaux
prévus par les articles 16 à 16-8
du code civil peuvent entrer sur le territoire où
s'applique le présent code ou en sortir.
Ces déplacements d'embryons sont exclusivement
destinés à permettre la poursuite
du projet parental de ce couple ; ils sont soumis
à l'autorisation de l'Agence de la biomédecine.
» ;
9° L'article L. 2141-10 est ainsi modifié
:
a) Avant le mot : « pluridisciplinaire »,
il est inséré le mot : « clinicobiologique
» ;
b) Après les mots : « assistance médicale
à la procréation, », la fin
du 2° est ainsi rédigée : «
de leurs effets secondaires et de leurs risques
à court et à long terme, ainsi que
de leur pénibilité et des contraintes
qu'elles peuvent entraîner ; »
c) Après le 2°, il est inséré
un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Informer ceux-ci de l'impossibilité
de réaliser un transfert des embryons conservés
en cas de rupture du couple ou de décès
d'un de ses membres ; »
10° L'article L. 2141-11 est ainsi rédigé
:
« Art. L. 2141-11. - En vue de la réalisation
ultérieure d'une assistance médicale
à la procréation, toute personne peut
bénéficier du recueil et de la conservation
de ses gamètes ou de tissu germinal, avec
son consentement et, le cas échéant,
celui de l'un des titulaires de l'autorité
parentale, ou du tuteur lorsque l'intéressé
mineur ou majeur fait l'objet d'une mesure de tutelle,
lorsqu'une prise en charge médicale est susceptible
d'altérer sa fertilité, ou lorsque
sa fertilité risque d'être prématurément
altérée. » ;
11° Il est inséré un article L.
2141-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-12. - Les modalités
d'application du présent chapitre sont déterminées
par décret en Conseil d'Etat, et notamment
:
« 1° Les modalités d'application
de l'article L. 2141-6 et notamment les activités
soumises à l'autorisation prévue par
le dernier alinéa de cet article ;
« 2° Les règles de sécurité
sanitaire auxquelles est subordonnée la mise
en oeuvre de l'assistance médicale à
la procréation. »
II. - Le chapitre II est ainsi modifié :
1° Aux premier et troisième alinéas
de l'article L. 2142-1, après les mots :
« de l'insémination artificielle »,
sont insérés les mots : « et
de la stimulation ovarienne » ;
2° La dernière phrase du dernier alinéa
de l'article L. 2142-1 est supprimée ;
3° Le même article est complété
par un alinéa ainsi rédigé
:
« La mise en oeuvre de la fécondation
in vitro est subordonnée à la réunion
des autorisations clinique et biologique mentionnées
au troisième alinéa. » ;
4° Après l'article L. 2142-1, il est
inséré un article L. 2142-1-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 2142-1-1. - Sont seuls habilités
à procéder aux activités cliniques
et biologiques d'assistance médicale à
la procréation les praticiens ayant été
agréés à cet effet par l'Agence
de la biomédecine mentionnée à
l'article L. 1418-1 dans des conditions fixées
par voie réglementaire.
« Le nom des praticiens agréés
chargés d'exercer les activités mentionnées
au présent article fait l'objet d'une déclaration
à l'autorité administrative qui a
délivré l'autorisation mentionnée
à l'article L. 2142-1. » ;
5° Le premier alinéa de l'article L.
2142-2 est ainsi rédigé :
« Tout établissement ou laboratoire
autorisé à pratiquer des activités
d'assistance médicale à la procréation
est tenu de présenter à l'agence régionale
de l'hospitalisation et à l'Agence de la
biomédecine un rapport annuel d'activité
suivant des modalités déterminées
par arrêté du ministre chargé
de la santé. » ;
6° Dans le deuxième alinéa de
l'article L. 2142-2, après les mots : «
aux gamètes », sont insérés
les mots : « , aux tissus germinaux »
;
7° Le deuxième alinéa de l'article
L. 2142-3 est ainsi rédigé :
« Le retrait de l'autorisation est également
encouru en cas de violation des prescriptions fixées
par l'autorisation ou si le volume d'activité
ou la qualité des résultats sont insuffisants.
» ;
8° Le dernier alinéa de l'article L.
2142-3 est supprimé ;
9° L'article L. 2142-4 est ainsi rédigé
:
« Art. L. 2142-4. - Les modalités d'application
du présent chapitre sont déterminées
par décret en Conseil d'Etat, et notamment
:
« 1° Les actes cliniques et biologiques
d'assistance médicale à la procréation
;
« 2° Les conditions de fonctionnement
que doivent remplir les établissements et
les laboratoires mentionnés aux premier et
deuxième alinéas de l'article L. 2142-1
pour être autorisés à exercer
des activités d'assistance médicale
à la procréation ;
« 3° Les conditions de formation et d'expérience
requises des praticiens pour qu'ils soient agréés
pour pratiquer des activités d'assistance
médicale à la procréation ;
« 4° Les conditions d'exercice et d'organisation
de l'ensemble des activités d'assistance
médicale à la procréation définies
à l'article L. 2141-1 ;
« 5° Les conditions dans lesquelles les
établissements et laboratoires sont tenus
d'établir et de conserver des registres relatifs
aux gamètes, aux tissus germinaux et aux
embryons qu'ils conservent et les obligations auxquelles
ils sont tenus au regard de la conservation des
gamètes, des tissus germinaux et des embryons,
notamment lorsqu'ils cessent leur activité
;
« 6° Les dispositions précisant
les modalités pratiques de la mise en oeuvre
des déplacements d'embryons prévus
à l'article L. 2141-9. »
Chapitre III
Recherche sur l'embryon et les cellules souches
embryonnaires et foetales humaines
Article 25
I. - Le titre V du livre Ier de la deuxième
partie du code de la santé publique devient
le titre VI et les articles L. 2151-1 à L.
2153-2 deviennent les articles L. 2161-1 à
L. 2163-2.
II. - Il est rétabli, dans le livre Ier de
la deuxième partie du même code, un
titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« RECHERCHE SUR L'EMBRYON
ET LES CELLULES EMBRYONNAIRES
« Chapitre UNIQUE
« Art. L. 2151-1. - Comme il est dit au troisième
alinéa de l'article 16-4 du code civil ci-après
reproduit :
« Art. 16-4 (troisième alinéa).
- Est interdite toute intervention ayant pour but
de faire naître un enfant génétiquement
identique à une autre personne vivante ou
décédée. »
« Art. L. 2151-2. - La conception in vitro
d'embryon ou la constitution par clonage d'embryon
humain à des fins de recherche est interdite.
« Art. L. 2151-3. - Un embryon humain ne peut
être ni conçu, ni constitué
par clonage, ni utilisé, à des fins
commerciales ou industrielles.
« Art. L. 2151-4. - Est également interdite
toute constitution par clonage d'un embryon humain
à des fins thérapeutiques.
« Art. L. 2151-5. - La recherche sur l'embryon
humain est interdite.
« A titre exceptionnel, lorsque l'homme et
la femme qui forment le couple y consentent, des
études ne portant pas atteinte à l'embryon
peuvent être autorisées sous réserve
du respect des conditions posées aux quatrième,
cinquième, sixième et septième
alinéas.
« Par dérogation au premier alinéa,
et pour une période limitée à
cinq ans à compter de la publication du décret
en Conseil d'Etat prévu à l'article
L. 2151-8, les recherches peuvent être autorisées
sur l'embryon et les cellules embryonnaires lorsqu'elles
sont susceptibles de permettre des progrès
thérapeutiques majeurs et à la condition
de ne pouvoir être poursuivies par une méthode
alternative d'efficacité comparable, en l'état
des connaissances scientifiques. Les recherches
dont les protocoles ont été autorisés
dans ce délai de cinq ans et qui n'ont pu
être menées à leur terme dans
le cadre dudit protocole peuvent néanmoins
être poursuivies dans le respect des conditions
du présent article, notamment en ce qui concerne
leur régime d'autorisation.
« Une recherche ne peut être conduite
que sur les embryons conçus in vitro dans
le cadre d'une assistance médicale à
la procréation qui ne font plus l'objet d'un
projet parental. Elle ne peut être effectuée
qu'avec le consentement écrit préalable
du couple dont ils sont issus, ou du membre survivant
de ce couple, par ailleurs dûment informés
des possibilités d'accueil des embryons par
un autre couple ou d'arrêt de leur conservation.
A l'exception des situations mentionnées
au dernier alinéa de l'article L. 2131-4
et au troisième alinéa de l'article
L. 2141-3, le consentement doit être confirmé
à l'issue d'un délai de réflexion
de trois mois. Dans tous les cas, le consentement
des deux membres du couple est révocable
à tout moment et sans motif.
« Une recherche ne peut être entreprise
que si son protocole a fait l'objet d'une autorisation
par l'Agence de la biomédecine. La décision
d'autorisation est prise en fonction de la pertinence
scientifique du projet de recherche, de ses conditions
de mise en oeuvre au regard des principes éthiques
et de son intérêt pour la santé
publique. La décision de l'agence, assortie
de l'avis du conseil d'orientation, est communiquée
aux ministres chargés de la santé
et de la recherche qui peuvent, lorsque la décision
autorise un protocole, interdire ou suspendre la
réalisation de ce protocole lorsque sa pertinence
scientifique n'est pas établie ou lorsque
le respect des principes éthiques n'est pas
assuré.
« En cas de violation des prescriptions législatives
et réglementaires ou de celles fixées
par l'autorisation, l'agence suspend l'autorisation
de la recherche ou la retire. Les ministres chargés
de la santé et de la recherche peuvent, en
cas de refus d'un protocole de recherche par l'agence,
demander à celle-ci, dans l'intérêt
de la santé publique ou de la recherche scientifique,
de procéder dans un délai de trente
jours à un nouvel examen du dossier ayant
servi de fondement à la décision.
« Les embryons sur lesquels une recherche
a été conduite ne peuvent être
transférés à des fins de gestation.
« Art. L. 2151-6. - L'importation de tissus
ou de cellules embryonnaires ou foetaux aux fins
de recherche est soumise à l'autorisation
préalable de l'Agence de la biomédecine.
Cette autorisation ne peut être accordée
que si ces tissus ou cellules ont été
obtenus dans le respect des principes fondamentaux
prévus par les articles 16 à 16-8
du code civil.
« L'exportation de tissus ou de cellules embryonnaires
ou foetaux aux fins de recherche est soumise aux
mêmes conditions que l'importation définie
au précédent alinéa. Elle est
subordonnée en outre à la condition
de la participation d'un organisme de recherche
français au programme de recherche international.
« Art. L. 2151-7. - Tout organisme qui assure,
à des fins scientifiques, la conservation
de cellules souches embryonnaires doit être
titulaire d'une autorisation délivrée
par l'Agence de la biomédecine.
« La délivrance de l'autorisation est
subordonnée au respect des dispositions du
titre Ier du livre II de la première partie
du présent code, des règles en vigueur
en matière de sécurité des
personnes exerçant une activité professionnelle
sur le site et des dispositions applicables en matière
de protection de l'environnement, ainsi qu'au respect
des règles de sécurité sanitaire.
« En cas de non-respect des dispositions mentionnées
au deuxième alinéa, l'Agence de la
biomédecine peut, à tout moment, suspendre
ou retirer l'autorisation.
« L'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé est informée
des activités de conservation à des
fins scientifiques de cellules souches embryonnaires
réalisées sur le même site que
des activités autorisées par elle
en application des articles L. 1243-2 et L. 1243-5.
« Les organismes mentionnés au premier
alinéa ne peuvent céder des cellules
souches embryonnaires qu'à un organisme titulaire
d'une autorisation délivrée en application
du présent article ou de l'article L. 2151-5.
L'Agence de la biomédecine est informée
préalablement de toute cession.
« Art. L. 2151-8. - Les modalités d'application
du présent chapitre sont fixées par
décret en Conseil d'Etat, notamment les conditions
d'autorisation et de mise en oeuvre des recherches
menées sur des embryons humains. »
Article 26
Six mois avant le terme de la période de
cinq ans mentionnée au troisième alinéa
de l'article L. 2151-5 du code de la santé
publique, l'Agence de la biomédecine et l'Office
parlementaire d'évaluation des choix scientifiques
et technologiques établissent chacun un rapport
évaluant les résultats respectifs
des recherches sur les cellules souches embryonnaires
et sur les cellules souches adultes afin de permettre
un nouvel examen de ces dispositions par le Parlement.
Article 27
Au chapitre Ier du titre IV du livre II de la première
partie du code de la santé publique, il est
inséré un article L. 1241-5 ainsi
rédigé :
« Art. L. 1241-5. - Des tissus ou cellules
embryonnaires ou foetaux ne peuvent être prélevés,
conservés et utilisés à l'issue
d'une interruption de grossesse qu'à des
fins diagnostiques, thérapeutiques ou scientifiques.
La femme ayant subi une interruption de grossesse
donne son consentement écrit après
avoir reçu une information appropriée
sur les finalités d'un tel prélèvement.
Cette information doit être postérieure
à la décision prise par la femme d'interrompre
sa grossesse.
« Un tel prélèvement ne peut
avoir lieu si la femme ayant subi l'interruption
de grossesse est mineure ou fait l'objet d'une mesure
de protection légale, sauf s'il s'agit de
rechercher les causes de l'interruption de grossesse.
Dans ce cas, la femme ayant subi cette interruption
de grossesse doit avoir reçu auparavant une
information sur son droit de s'opposer à
un tel prélèvement.
« Les tissus et cellules embryonnaires ou
foetaux prélevés à l'occasion
d'une interruption de grossesse, lorsqu'ils sont
conservés en vue d'une utilisation ultérieure,
sont soumis aux seules dispositions des articles
L. 1211-1, L. 1211-3 à L. 1211-7 et du chapitre
III du présent titre.
« Les prélèvements à
des fins scientifiques autres que ceux ayant pour
but de rechercher les causes de l'interruption de
grossesse ne peuvent être pratiqués
que dans le cadre de protocoles transmis, préalablement
à leur mise en oeuvre, à l'Agence
de la biomédecine. L'agence communique la
liste de ces protocoles, accompagnée le cas
échéant de son avis sur ces derniers,
au ministre chargé de la recherche. Celui-ci
peut suspendre ou interdire la réalisation
de ces protocoles, lorsque leur pertinence scientifique
ou la nécessité du prélèvement
n'est pas établie, ou lorsque le respect
des principes éthiques n'est pas assuré.
»
Chapitre IV
Dispositions pénales
Article 28
I. - Le titre Ier du livre II du code pénal
est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé
: « Des crimes contre l'humanité et
contre l'espèce humaine » ;
2° Avant le chapitre Ier, il est inséré
une division intitulée : « Sous-titre
Ier. - Des crimes contre l'humanité »
;
3° Aux articles 213-1, 213-4 et 213-5, le mot
: « titre » est remplacé par
le mot : « sous-titre » ;
4° Après l'article 213-5, il est inséré
un sous-titre II ainsi rédigé :
« Sous-titre II
« DES CRIMES CONTRE L'ESPÈCE HUMAINE
« Chapitre Ier
« Des crimes d'eugénisme et de clonage
reproductif
« Art. 214-1. - Le fait de mettre en oeuvre
une pratique eugénique tendant à l'organisation
de la sélection des personnes est puni de
trente ans de réclusion criminelle et de
7 500 000 EUR d'amende.
« Art. 214-2. - Le fait de procéder
à une intervention ayant pour but de faire
naître un enfant génétiquement
identique à une autre personne vivante ou
décédée est puni de trente
ans de réclusion criminelle et de 7 500 000
EUR d'amende.
« Art. 214-3. - Les infractions prévues
par les articles 214-1 et 214-2 sont punies de la
réclusion criminelle à perpétuité
et de 7 500 000 EUR d'amende lorsqu'elles sont commises
en bande organisée.
« Les deux premiers alinéas de l'article
132-23 relatif à la période de sûreté
sont applicables aux infractions prévues
par le présent article.
« Art. 214-4. - La participation à
un groupement formé ou à une entente
établie en vue de la préparation,
caractérisée par un ou plusieurs faits
matériels, de l'un des crimes définis
par les articles 214-1 et 214-2 est punie de la
réclusion criminelle à perpétuité
et de 7 500 000 EUR d'amende.
« Les deux premiers alinéas de l'article
132-23 relatif à la période de sûreté
sont applicables aux infractions prévues
par le présent article.
« Chapitre II
« Dispositions communes
« Art. 215-1. - Les personnes physiques coupables
des infractions prévues par le présent
sous-titre encourent également les peines
suivantes :
« 1° L'interdiction des droits civiques,
civils et de famille, selon les modalités
prévues à l'article 131-26 ;
« 2° L'interdiction d'exercer une fonction
publique, selon les modalités prévues
par l'article 131-27 ;
« 3° L'interdiction de séjour,
selon les modalités prévues par l'article
131-31 ;
« 4° La confiscation de tout ou partie
de leurs biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis
;
« 5° La confiscation du matériel
qui a servi à commettre l'infraction.
« Art. 215-2. - L'interdiction du territoire
français peut être prononcée,
dans les conditions prévues par l'article
131-30, soit à titre définitif, soit
pour une durée de dix ans au plus, à
l'encontre de tout étranger coupable de l'une
des infractions prévues au présent
sous-titre.
« Les dispositions des sept derniers alinéas
de l'article 131-30 ne sont pas applicables.
« Art. 215-3. - Les personnes morales peuvent
être déclarées responsables
pénalement des infractions définies
au présent sous-titre, dans les conditions
prévues par l'article 121-2.
« Les peines encourues par les personnes morales
sont :
« 1° L'amende, selon les modalités
prévues par l'article 131-38 ;
« 2° Les peines mentionnées à
l'article 131-39 ;
« 3° La confiscation de tout ou partie
de leurs biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
« Art. 215-4. - L'action publique relative
aux crimes prévus par le présent sous-titre,
ainsi que les peines prononcées, se prescrivent
par trente ans.
« En outre, pour le crime de clonage reproductif
prévu par l'article 214-2, le délai
de prescription de l'action publique ne commence
à courir, lorsque le clonage a conduit à
la naissance d'un enfant, qu'à partir de
la majorité de cet enfant. »
II. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du
même code est ainsi modifié :
1° L'article 511-1 est ainsi rédigé
:
« Art. 511-1. - Est puni de dix ans d'emprisonnement
et de 150 000 EUR d'amende le fait de se prêter
à un prélèvement de cellules
ou de gamètes, dans le but de faire naître
un enfant génétiquement identique
à une autre personne, vivante ou décédée.
» ;
2° Après l'article 511-1, il est inséré
un article 511-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 511-1-1. - Dans le cas où le
délit prévu à l'article 511-1
est commis à l'étranger par un Français
ou par une personne résidant habituellement
sur le territoire français, la loi française
est applicable par dérogation au deuxième
alinéa de l'article 113-6 et les dispositions
de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont
pas applicables. » ;
3° L'article 511-16 est ainsi rédigé
:
« Art. 511-16. - Le fait d'obtenir des embryons
humains sans respecter les conditions prévues
aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6 du code de la
santé publique est puni de sept ans d'emprisonnement
et de 100 000 EUR d'amende. » ;
4° Le premier alinéa de l'article 511-17
est ainsi rédigé :
« Le fait de procéder à la conception
in vitro ou à la constitution par clonage
d'embryons humains à des fins industrielles
ou commerciales est puni de sept ans d'emprisonnement
et de 100 000 EUR d'amende. » ;
5° L'article 511-18 est ainsi rédigé
:
« Art. 511-18. - Le fait de procéder
à la conception in vitro ou à la constitution
par clonage d'embryons humains à des fins
de recherche est puni de sept ans d'emprisonnement
et de 100 000 EUR d'amende. » ;
6° Après l'article 511-18, il est inséré
un article 511-18-1 ainsi rédigé :
« Art. 511-18-1. - Le fait de procéder
à la constitution par clonage d'embryons
humains à des fins thérapeutiques
est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100
000 EUR d'amende. » ;
7° L'article 511-19 est ainsi rédigé
:
« Art. 511-19. - I. - Le fait de procéder
à une étude ou une recherche sur l'embryon
humain :
« 1° Sans avoir préalablement obtenu
le consentement écrit et l'autorisation visés
à l'article L. 2151-5 du code de la santé
publique, ou alors que cette autorisation est retirée,
suspendue, ou que le consentement est révoqué
;
« 2° Sans se conformer aux prescriptions
législatives et réglementaires ou
à celles fixées par cette autorisation,
« est puni de sept ans d'emprisonnement et
de 100 000 EUR d'amende.
« II. - Le fait de procéder à
une étude ou une recherche sur des cellules
souches embryonnaires :
« 1° Sans avoir préalablement obtenu
le consentement écrit et l'autorisation visés
à l'article L. 2151-5 du code de la santé
publique, ou alors que cette autorisation est retirée,
suspendue, ou que le consentement est révoqué
;
« 2° Sans se conformer aux prescriptions
législatives et réglementaires ou
à celles fixées par cette autorisation,
« est puni de deux ans d'emprisonnement et
de 30 000 EUR d'amende. » ;
8° Après l'article 511-19, il est inséré
un article 511-19-1 ainsi rédigé :
« Art. 511-19-1. - Le fait, à l'issue
d'une interruption de grossesse, de prélever,
conserver ou utiliser des tissus ou cellules embryonnaires
ou foetaux dans des conditions non conformes à
celles prévues par les premier, deuxième
et quatrième alinéas de l'article
L. 1241-5 du code de la santé publique ou
pour des finalités autres que diagnostiques,
thérapeutiques ou scientifiques est puni
de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende.
» ;
9° Après l'article 511-19, il est inséré
un article 511-19-2 ainsi rédigé :
« Art. 511-19-2. - Est puni de deux ans d'emprisonnement
et de 30 000 EUR d'amende :
« 1° Le fait de conserver des cellules
souches embryonnaires sans avoir obtenu l'autorisation
mentionnée à l'article L. 2151-7 du
code de la santé publique ou alors que cette
autorisation est retirée ou suspendue ;
« 2° Le fait de conserver des cellules
souches embryonnaires sans se conformer aux règles
mentionnées au deuxième alinéa
de l'article L. 2151-7 du même code ;
« 3° Le fait de céder des cellules
souches embryonnaires à des organismes non
titulaires de l'autorisation délivrée
en application de l'article L. 2151-5 ou de l'article
L. 2151-7 du même code ;
« 4° Le fait d'avoir cédé
des cellules souches embryonnaires sans en avoir
informé préalablement l'Agence de
la biomédecine. » ;
10° Après l'article 511-19, il est inséré
un article 511-19-3 ainsi rédigé :
« Art. 511-19-3. - Est puni de deux ans d'emprisonnement
et de 30 000 EUR d'amende le fait d'importer ou
d'exporter, à des fins de recherche, des
tissus ou des cellules embryonnaires ou foetaux
sans avoir obtenu l'autorisation mentionnée
à l'article L. 2151-6 du code de la santé
publique. » ;
11° L'article 511-21 est ainsi rédigé
:
« Art. 511-21. - Le fait de méconnaître
les dispositions des articles L. 2131-4 et L. 2131-4-1
relatifs au diagnostic préimplantatoire est
puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR
d'amende. » ;
12° L'article 511-22 est ainsi rédigé
:
« Art. 511-22. - Le fait de mettre en oeuvre
des activités d'assistance médicale
à la procréation sans avoir recueilli
l'autorisation prévue par le troisième
alinéa de l'article L. 2142-1 du code de
la santé publique ou sans se conformer aux
prescriptions de cette dernière est puni
de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende.
» ;
13° L'article 511-23 est ainsi rédigé
:
« Art. 511-23. - Le fait d'introduire des
embryons humains sur le territoire où s'applique
le code de la santé publique ou de les sortir
de ce territoire sans l'autorisation prévue
à l'article L. 2141-9 du code de la santé
publique est puni de trois ans d'emprisonnement
et de 45 000 EUR d'amende. » ;
14° Les articles 511-25 et 511-26 sont ainsi
rédigés :
« Art. 511-25. - I. - Le fait d'exercer les
activités nécessaires à l'accueil
d'un embryon humain dans des conditions fixées
à l'article L. 2141-6 du code de la santé
publique :
« 1° Sans s'être préalablement
assuré qu'a été obtenue l'autorisation
judiciaire prévue au deuxième alinéa
dudit article ;
« 2° Ou sans avoir pris connaissance des
résultats des tests de dépistage des
maladies infectieuses exigés au sixième
alinéa du même article ;
« 3° Ou en dehors d'un établissement
autorisé conformément aux dispositions
du septième alinéa du même article,
« est puni de deux ans d'emprisonnement et
de 30 000 EUR d'amende.
« II. - Est puni des mêmes peines le
fait de divulguer une information nominative permettant
d'identifier à la fois le couple qui a renoncé
à l'embryon et le couple qui l'a accueilli.
« Art. 511-26. - La tentative des délits
prévus par les articles 511-2, 511-3, 511-4,
511-5, 511-5-1, 511-5-2, 511-6, 511-9, 511-15, 511-16
et 511-19 est punie des mêmes peines. »
Article 29
Après l'article 511-1 du code pénal,
il est inséré un article 511-1-2 ainsi
rédigé :
« Art. 511-1-2. - Est puni de trois ans d'emprisonnement
et de 45 000 EUR d'amende le fait, par don, promesse,
menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir,
de provoquer autrui à se prêter à
un prélèvement de cellules ou de gamètes,
dans le but de faire naître un enfant génétiquement
identique à une autre personne vivante ou
décédée.
« Est punie des mêmes peines la propagande
ou la publicité, quel qu'en soit le mode,
en faveur de l'eugénisme ou du clonage reproductif.
»
Article 30
Le deuxième alinéa (1°) de l'article
1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant
à renforcer la prévention et la répression
des mouvements sectaires portant atteinte aux droits
de l'homme et aux libertés fondamentales
est ainsi rédigé :
« 1° Infractions contre l'espèce
humaine, infractions d'atteintes volontaires ou
involontaires à la vie ou à l'intégrité
physique ou psychique de la personne, de mise en
danger de la personne, d'atteinte aux libertés
de la personne, d'atteinte à la dignité
de la personne, d'atteinte à la personnalité,
de mise en péril des mineurs, d'atteintes
aux biens prévues par les articles 214-1
à 214-4, 221-1 à 221-6, 222-1 à
222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1 à
224-4, 225-5 à 225-15, 225-17 et 225-18,
226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1
à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à
313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6
et 511-1-2 du code pénal ; ».
Article 31
L'article 2-17 du code de procédure pénale
est ainsi modifié :
1° Après les mots : « en ce qui
concerne les infractions », sont insérés
les mots : « contre l'espèce humaine,
» ;
2° Après les mots : « aux biens
prévues par les articles », sont insérées
les références : « 214-1 à
214-4, » ;
3° Les mots : « et 324-1 à 324-6
» sont remplacés par les mots : «
, 324-1 à 324-6 et 511-1-2 ».
Article 32
A. - Le titre VI du livre Ier de la deuxième
partie du code de la santé publique est ainsi
modifié :
I. - Le chapitre III devient le chapitre IV et les
articles L. 2163-1 et L. 2163-2 tels que résultant
du I de l'article 25 deviennent respectivement les
articles L. 2164-1 et L. 2164-2.
II. - Le chapitre II est ainsi modifié :
1° Les articles L. 2162-3, L. 2162-4, L. 2162-5
et L. 2162-11 tels que résultant du I de
l'article 25 sont abrogés. Les articles L.
2162-6 à L. 2162-10 tels que résultant
du I de l'article 25 deviennent les articles L.
2162-3 à L. 2162-7 ;
2° L'article L. 2162-7 tel que résultant
successivement du I de l'article 25 et du 1°
du II est ainsi rédigé :
« Art. L. 2162-7. - Comme il est dit à
l'article 511-26 du code pénal, la tentative
des délits prévus par les articles
L. 2162-1, L. 2162-2 et L. 2163-6 est punie des
mêmes peines. »
III. - Il est rétabli un chapitre III ainsi
rédigé :
« Chapitre III
« Recherche sur l'embryon
et les cellules embryonnaires
« Art. L. 2163-1. - Comme il est dit à
l'article 214-2 du code pénal ci-après
reproduit :
« Art. 214-2. - Le fait de procéder
à une intervention ayant pour but de faire
naître un enfant génétiquement
identique à une autre personne vivante ou
décédée est puni de trente
ans de réclusion criminelle et de 7 500 000
EUR d'amende. »
« Art. L. 2163-2. - Comme il est dit aux articles
511-1 et 511-1-1 du code pénal ci-après
reproduits :
« Art. 511-1. - Est puni de dix ans d'emprisonnement
et de 150 000 EUR d'amende le fait de se prêter
à un prélèvement de cellules
ou de gamètes, dans le but de faire naître
un enfant génétiquement identique
à une autre personne, vivante ou décédée.
« Art. 511-1-1. - Dans le cas où le
délit prévu à l'article 511-1
est commis à l'étranger par un Français
ou par une personne résidant habituellement
sur le territoire français, la loi française
est applicable par dérogation au deuxième
alinéa de l'article 113-6 et les dispositions
de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont
pas applicables. »
« Art. L. 2163-3. - Comme il est dit à
l'article 511-17 du code pénal ci-après
reproduit :
« Art. 511-17. - Le fait de procéder
à la conception in vitro ou à la constitution
par clonage d'embryons humains à des fins
industrielles ou commerciales est puni de sept ans
d'emprisonnement et de 100 000 EUR d'amende.
« Est puni des mêmes peines le fait
d'utiliser des embryons humains à des fins
industrielles ou commerciales. »
« Art. L. 2163-4. - Comme il est dit à
l'article 511-18 du code pénal ci-après
reproduit :
« Art. 511-18. - Le fait de procéder
à la conception in vitro ou à la constitution
par clonage d'embryons humains à des fins
de recherche est puni de sept ans d'emprisonnement
et de 100 000 EUR d'amende. »
« Art. L. 2163-5. - Comme il est dit à
l'article 511-18-1 du code pénal ci-après
reproduit :
« Art. 511-18-1. - Le fait de procéder
à la constitution par clonage d'embryons
humains à des fins thérapeutiques
est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100
000 EUR d'amende. »
« Art. L. 2163-6. - Comme il est dit à
l'article 511-19 du code pénal ci-après
reproduit :
« Art. 511-19. - I. - Le fait de procéder
à une étude ou une recherche sur l'embryon
humain :
« 1° Sans avoir préalablement obtenu
le consentement écrit et l'autorisation visés
à l'article L. 2151-5 du code de la santé
publique, ou alors que cette autorisation est retirée,
suspendue, ou que le consentement est révoqué
;
« 2° Sans se conformer aux prescriptions
législatives et réglementaires ou
à celles fixées par cette autorisation,
« est puni de sept ans d'emprisonnement et
de 100 000 EUR d'amende.
« II. - Le fait de procéder à
une étude ou une recherche sur des cellules
souches embryonnaires :
« 1° Sans avoir préalablement obtenu
le consentement écrit et l'autorisation visés
à l'article L. 2151-5 du code de la santé
publique, ou alors que cette autorisation est retirée,
suspendue, ou que le consentement est révoqué
;
« 2° Sans se conformer aux prescriptions
législatives et réglementaires ou
à celles fixées par cette autorisation,
« est puni de deux ans d'emprisonnement et
de 30 000 EUR d'amende. »
« Art. L. 2163-7. - Comme il est dit à
l'article 511-19-2 du code pénal ci-après
reproduit :
« Art. 511-19-2. - Est puni de deux ans d'emprisonnement
et de 30 000 EUR d'amende :
« 1° Le fait de conserver des cellules
souches embryonnaires sans avoir obtenu l'autorisation
mentionnée à l'article L. 2151-7 du
code de la santé publique ou alors que cette
autorisation est retirée ou suspendue ;
« 2° Le fait de conserver des cellules
souches embryonnaires sans se conformer aux règles
mentionnées au deuxième alinéa
de l'article L. 2151-7 du même code ;
« 3° Le fait de céder des cellules
souches embryonnaires à des organismes non
titulaires de l'autorisation délivrée
en application de l'article L. 2151-5 ou de l'article
L. 2151-7 du même code ;
« 4° Le fait d'avoir cédé
des cellules souches embryonnaires sans en avoir
informé préalablement l'Agence de
la biomédecine. »
« Art. L. 2163-8. - Comme il est dit à
l'article 511-19-3 du code pénal ci-après
reproduit :
« Art. 511-19-3. - Est puni de deux ans d'emprisonnement
et de 30 000 EUR d'amende le fait d'importer ou
d'exporter, à des fins de recherche, des
tissus ou des cellules embryonnaires ou foetaux
sans avoir obtenu l'autorisation mentionnée
à l'article L. 2151-6 du code de la santé
publique. »
B. - Le chapitre II du titre VII du livre II de
la première partie du même code est
complété par un article L. 1272-9
ainsi rédigé :
« Art. L. 1272-9. - Comme il est dit à
l'article 511-19-1 du code pénal ci-après
reproduit :
« Art. 511-19-1. - Le fait, à l'issue
d'une interruption de grossesse, de prélever,
conserver ou utiliser des tissus ou cellules embryonnaires
ou foetaux dans des conditions non conformes à
celles prévues par les premier, deuxième
et quatrième alinéas de l'article
L. 1241-5 du code de la santé publique ou
pour des finalités autres que diagnostiques,
thérapeutiques ou scientifiques est puni
de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende.
»
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
ET TRANSITOIRES
Article 33
Les mandats des membres des comités d'experts
chargés d'autoriser les prélèvements
de moelle osseuse sur une personne mineure en application
des dispositions législatives et réglementaires
applicables avant la date d'entrée en vigueur
de la présente loi sont prorogés jusqu'à
l'installation des comités d'experts chargés
d'autoriser les prélèvements de cellules
hématopoïétiques issues de la
moelle osseuse sur personne mineure.
Article 34
I. - Les autorisations de prélèvement
de moelle osseuse délivrées aux établissements
de santé, en application des dispositions
législatives et réglementaires applicables
avant la date d'entrée en vigueur de la présente
loi, sont prorogées pour une durée
d'un an à compter de sa publication.
II. - Jusqu'à la publication du décret
pris en application de l'article L. 1242-3 du code
de la santé publique issu de la présente
loi, et au plus tard jusqu'à l'expiration
d'un délai d'un an à compter de la
publication de la présente loi, les directeurs
des agences régionales de l'hospitalisation
peuvent autoriser les établissements de santé
qui remplissent les conditions mentionnées
à l'article L. 1233-4 du même code
issu de la présente loi à effectuer
des prélèvements de cellules hématopoïétiques
issues de la moelle osseuse en cas d'insuffisance
des établissements déjà autorisés
dans la région.
Article 35
I. - Les autorisations qui, en application des dispositions
législatives et réglementaires applicables
avant la date d'entrée en vigueur de la présente
loi, ont été délivrées
aux établissements qui se livrent à
des activités de préparation, de transformation,
de conservation, de distribution, de cession, d'importation,
d'exportation de greffe ou d'administration des
cellules non destinées à des thérapies
cellulaire et génique et de produits de thérapies
cellulaire et génique valent autorisation
respectivement au sens des articles L. 1243-2, L.
1243-6, L. 1245-5, L. 4211-8, L. 4211-9 et L. 5124-13
du code de la santé publique issus de la
présente loi.
II. - Les autorisations des produits de thérapies
cellulaire et génique délivrées
en application des dispositions législatives
et réglementaires applicables avant la date
d'entrée en vigueur de la présente
loi valent autorisation selon la nature du produit,
au sens de l'article L. 1243-5 et des 12° et
13° de l'article L. 5121-1 du code de la santé
publique issus de la présente loi.
Article 36
I. - Les activités mentionnées à
l'article L. 1243-3 du code de la santé publique
et exercées à la date d'entrée
en vigueur de la présente loi sont déclarées
au ministre chargé de la recherche dans un
délai de deux ans à compter de la
date de publication de la présente loi.
II. - Les organismes qui pratiquent les activités
mentionnées à l'article L. 1243-4
du même code doivent déposer la demande
d'autorisation prévue à cet article
dans un délai de deux ans à compter
de la date de publication de la présente
loi. Ils peuvent poursuivre leurs activités
jusqu'à la décision du ministre chargé
de la recherche sur leur demande.
Article 37
I. - Les dispositions de l'article L. 1241-5 du
code de la santé publique entrent en vigueur
à la date de publication du décret
nommant le directeur général de l'Agence
de la biomédecine.
II. - A titre transitoire et jusqu'à la date
où sont publiés le décret en
Conseil d'Etat prévu à l'article L.
2151-8 du même code et le décret portant
nomination du directeur général de
l'Agence de la biomédecine, le ministre chargé
de la santé et le ministre chargé
de la recherche peuvent autoriser conjointement
par arrêté :
1° L'importation, à des fins de recherche,
de cellules souches embryonnaires dans le respect
des principes fondamentaux prévus par les
articles 16 à 16-8 du code civil ;
2° Des protocoles d'étude et de recherche
sur ces cellules souches embryonnaires importées
dans le respect des conditions suivantes :
- l'étude ou la recherche concerne des cellules
souches issues d'embryons conçus in vitro
dans le cadre d'une assistance médicale à
la procréation et ne faisant plus l'objet
d'un projet parental ;
- le couple dont ces embryons sont issus, ou le
membre survivant de ce couple, ont consenti préalablement
à ce que ces embryons fassent l'objet de
recherches ;
- l'étude ou la recherche est susceptible
de permettre des progrès thérapeutiques
majeurs et ne peut être poursuivie par une
méthode alternative d'efficacité comparable
en l'état des connaissances scientifiques.
La décision autorisant l'étude ou
la recherche est prise en fonction de la pertinence
scientifique du protocole, de ses conditions de
mise en oeuvre au regard des principes éthiques
et de son intérêt pour la santé
publique ;
3° La conservation de ces cellules souches embryonnaires
importées à des fins scientifiques
dans le respect des dispositions du titre Ier du
livre II de la première partie du code de
la santé publique, des règles en vigueur
en matière de sécurité des
personnes exerçant une activité professionnelle
sur le site et des dispositions applicables en matière
de protection de l'environnement, ainsi qu'au respect
des règles de sécurité sanitaire.
Les autorisations prévues au présent
II sont délivrées après avis
d'un comité ad hoc.
Outre son président, nommé en raison
de sa connaissance et de son expérience des
questions éthiques, ce comité comprend
:
a) Un député et un sénateur
désignés par leurs assemblées
respectives ;
b) Un membre ou un ancien membre du Conseil d'Etat
d'un grade au moins égal à celui de
conseiller, désigné par le vice-président
de ce conseil, un membre ou un ancien membre de
la Cour de cassation d'un grade au moins égal
à celui de conseiller, désigné
par le premier président de cette cour, un
membre du Comité consultatif national d'éthique
pour les sciences de la vie et de la santé,
désigné par le président de
ce comité, un membre de la Commission nationale
consultative des droits de l'homme, désigné
par le président de cette commission ;
c) Six experts scientifiques compétents dans
le domaine de la recherche en biologie humaine ou
en médecine dont trois sont désignés
par le ministre chargé de la santé
et trois sont désignés par le ministre
chargé de la recherche ;
d) Quatre représentants d'associations de
personnes malades et d'usagers du système
de santé, d'associations de personnes handicapées,
d'associations familiales et d'associations oeuvrant
dans le domaine de la protection des droits des
personnes, désignés par le ministre
chargé de la santé.
Les membres du comité sont nommés
par arrêté conjoint des ministres chargés
de la santé et de la recherche. Un décret
détermine les procédures des autorisations
prévues au présent II et leurs conditions
de mise en oeuvre.
Le comité se prononce dans le respect des
conditions et critères énoncés
du 1° au 3°.
Aucune recherche ne peut être autorisée
si elle a fait l'objet d'un avis défavorable
de ce comité.
Les autorisations prévues au 2° sont
délivrées pour une durée de
cinq ans.
Un organisme titulaire de l'autorisation mentionnée
au 3° ne peut céder les cellules souches
embryonnaires qu'à un organisme bénéficiant
lui-même d'une autorisation prévue
au 2° ou au 3° et qu'après en avoir
informé les ministres chargés de la
santé et de la recherche. L'Agence française
de sécurité sanitaire des produits
de santé est informée des activités
de conservation à des fins scientifiques
de cellules souches embryonnaires réalisées
sur le même site que des activités
autorisées par elle en application des articles
L. 1243-2 et L. 1243-5 du code de la santé
publique.
En cas de violation des dispositions législatives
et réglementaires ou de celles fixées
par l'autorisation, les autorisations prévues
aux 2° et 3° peuvent être à
tout moment suspendues ou retirées conjointement
par les ministres chargés de la santé
et de la recherche, après avis du comité
ad hoc. A compter de la date où sont publiés
le décret en Conseil d'Etat prévu
à l'article L. 2151-8 du code de la santé
publique et le décret portant nomination
du directeur général de l'Agence de
la biomédecine, l'agence devient compétente
en matière de retrait ou de suspension des
autorisations précitées.
Le fait d'importer, à des fins de recherche,
des cellules souches embryonnaires sans avoir obtenu
l'autorisation mentionnée au 1° est puni
comme le délit prévu à l'article
511-19-3 du code pénal.
Le fait de procéder à une étude
ou une recherche sur des cellules souches embryonnaires
:
a) Sans l'autorisation mentionnée au 2°
ou alors que cette autorisation est retirée
ou suspendue ;
b) Sans se conformer aux prescriptions législatives
et réglementaires ou à celles fixées
par cette autorisation,
est puni comme le délit prévu à
l'article 511-19 du code pénal.
Le fait de conserver des cellules souches embryonnaires
:
a) Sans avoir obtenu l'autorisation mentionnée
au 3° ou alors que cette autorisation est retirée
ou suspendue ;
b) Sans se conformer aux règles mentionnées
au 3°,
est puni comme le délit prévu à
l'article 511-19-2 du code pénal.
Le fait de céder ces cellules à des
organismes non titulaires de l'autorisation délivrée
en application du 2° ou du 3° est puni comme
le délit prévu à l'article
511-19-2 du code pénal.
Article 38
La durée des autorisations délivrées,
en application des dispositions législatives
et réglementaires applicables avant la date
d'entrée en vigueur de la présente
loi, aux centres pluridisciplinaires de diagnostic
prénatal, aux établissements de santé,
aux laboratoires d'analyses de biologie médicale
ainsi qu'à des organismes pour la réalisation
des examens des caractéristiques génétiques
d'une personne ou de son identification par empreintes
génétiques à des fins médicales,
pour la pratique des activités de diagnostic
prénatal, de diagnostic biologique à
partir de cellules prélevées sur l'embryon
in vitro ainsi que pour l'exercice des activités
cliniques et biologiques d'assistance médicale
à la procréation est prorogée
de deux ans à compter de la publication de
la présente loi.
Les praticiens agréés, en application
des dispositions législatives et réglementaires
applicables avant la date d'entrée en vigueur
de la présente loi, pour la réalisation
des examens des caractéristiques génétiques
d'une personne ou de son identification par empreintes
génétiques à des fins médicales,
pour la pratique des activités de diagnostic
prénatal, de diagnostic biologique à
partir de cellules prélevées sur l'embryon
in vitro ainsi que pour l'exercice des activités
cliniques et biologiques d'assistance médicale
à la procréation voient leur agrément
prorogé jusqu'à l'échéance
de l'autorisation mentionnée au premier alinéa
de l'établissement, du laboratoire ou de
l'organisme dans lequel ils exercent leur activité.
Article 39
I. - Dans les conditions prévues à
l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnances,
dans un délai de quinze mois à compter
de la promulgation de la présente loi, les
mesures législatives nécessaires à
l'extension et à l'adaptation des dispositions
de la présente loi à Mayotte, dans
les territoires des îles Wallis et Futuna
et des Terres australes et antarctiques françaises
et, en tant qu'elles concernent les compétences
de l'Etat, en Polynésie française
et en Nouvelle-Calédonie.
II. - Les projets d'ordonnance mentionnés
au I sont soumis pour avis :
1° Lorsque leurs dispositions sont relatives
à la Polynésie française ou
à la Nouvelle-Calédonie, aux institutions
compétentes prévues respectivement
par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996
portant statut d'autonomie de la Polynésie
française et par la loi organique n°
99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie
;
2° Lorsque leurs dispositions sont relatives
au territoire des îles Wallis et Futuna ou
à Mayotte, respectivement à l'assemblée
territoriale des îles Wallis et Futuna ou
au conseil général de Mayotte ; l'avis
est alors émis dans le délai d'un
mois ; ce délai expiré, l'avis est
réputé avoir été donné.
III. - Un projet de loi de ratification des ordonnances
prévues au présent article devra être
déposé devant le Parlement au plus
tard six mois à compter de l'expiration du
délai mentionné au I.
Article 40
I. - La présente loi fera l'objet d'un nouvel
examen d'ensemble par le Parlement dans un délai
maximum de cinq ans après son entrée
en vigueur.
II. - Elle fera en outre l'objet, dans un délai
de quatre ans, d'une évaluation de son application
par l'Office parlementaire d'évaluation des
choix scientifiques et technologiques.
La présente loi sera exécutée
comme loi de l'Etat.
Fait à Saint-Paul, le 6 août 2004.
Jacques Chirac
Par le Président de la République
:
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
François Fillon
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy
Le ministre délégué à
l'industrie,
Patrick Devedjian
Le ministre délégué à
la recherche,
François d'Aubert
(1) Loi n° 2004-800.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 3166 ;
Rapport de M. Alain Claeys, au nom de la commission
spéciale, n° 3258 ;
Rapport d'information de Mme Yvette Roudy, au nom
de la délégation aux droits des femmes,
n° 3525 ;
Discussion les 15, 16 et 17 janvier 2002 et adoption
le 22 janvier 2002.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture, n° 189
(2001-2002) ;
Rapport de M. Francis Giraud, au nom de la commission
des affaires sociales, n° 128 (2002-2003) ;
Rapport d'information de Mme Sylvie Desmarescaux,
au nom de la délégation aux droits
des femmes, n° 125 (2002-2003) ;
Discussion et adoption les 28, 29 et 30 janvier
2003.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 593 ;
Rapport de M. Pierre-Louis Fagniez, au nom de la
commission des affaires culturelles, n° 761
;
Avis de Mme Valérie Pecresse, au nom de la
commission des lois, n° 709 ;
Discussion les 9, 10 et 11 décembre 2003
et adoption le 11 décembre 2003.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée
nationale, n° 116 (2003-2004) ;
Rapport de M. Francis Giraud, au nom de la commission
des affaires sociales, n° 333 (2003-2004) ;
Discussion et adoption le 8 juin 2004.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat
en deuxième lecture, n° 1662 ;
Rapport de M. Pierre-Louis Fagniez, au nom de la
commission mixte paritaire, n° 1671 ;
Discussion et adoption le 8 juillet 2004.
Sénat :
Rapport de M. Francis Giraud, au nom de la commission
mixte paritaire, n° 344 (2003-2004) ;
Discussion et adoption le 8 juillet 2004.
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 2004-498 DC du 29 juillet
2004 publiée au Journal officiel de ce jour.